JORF n°0105 du 6 mai 2010

TITRE VI : CONTROLES ET SANCTIONS

Article 29

Dans le cadre des contrôles mentionnés à l'article L. 2352-1 du code de la défense, les agents mentionnés à l'article L. 2353-1 de ce code peuvent procéder ou faire procéder à des analyses de conformité et au transport des produits visés à l'article 1er auprès des fabricants ou de leurs mandataires, importateurs, exportateurs dans l'Union européenne ou distributeurs.
Les contrôles portent notamment sur la conformité des produits aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article 4.
Tous les documents attestant la conformité des produits, notamment l'attestation d'examen « CE » de type, les déclarations de conformité et les documents justifiant de la provenance et de la destination des produits sont tenus à disposition des agents mentionnés à l'article L. 2353-1 du code de la défense.

Article 30

Le ministre chargé de la sécurité industrielle peut prendre toute décision de nature à faire mettre un produit en conformité, exiger son retrait du marché et, le cas échéant, son rappel et sa destruction, ou interdire ou restreindre sa mise sur le marché, son stockage, son utilisation, son importation ou son transfert :
― s'il est établi, par quelque moyen que ce soit, qu'un marquage de conformité a été apposé à tort, du fait d'erreurs dans le marquage ou d'une absence de conformité du produit marqué pour quelque cause que ce soit, ou si un fabricant ne s'est pas soumis aux obligations qui lui sont imposées par le présent décret et les textes pris pour son application ;
― si un produit, bien que muni d'un marquage « CE », accompagné de la déclaration de conformité et utilisé conformément à sa destination, risque de mettre en danger la santé et la sécurité des personnes.
La décision du ministre chargé de la sécurité industrielle est motivée et sa notification au fabricant ou à l'importateur indique les voies et délais de recours ouverts à son encontre. Sauf urgence, elle prévoit un délai de consultation de l'intéressé de dix jours ouvrables, durant lequel celui-ci peut présenter ses observations.
Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
Le fabricant ou l'importateur prend toutes les dispositions pour informer les utilisateurs et distributeurs dans le cas où ceux-ci pourraient être concernés par les mesures imposées par ladite décision.
Lorsque les produits sont retirés du marché, le fabricant ou l'importateur reprend ses produits et en apporte les justificatifs sous un mois au ministre chargé de la sécurité industrielle.

Article 31

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
― détenir ou utiliser en connaissance de cause un produit non muni du marquage de conformité tel que prévu aux articles 4 et 5 ou non muni d'un étiquetage conforme aux dispositions prévues à l'article 25 ;
― apposer le marquage de conformité en violation des dispositions de l'article 22 ;
― présenter à un public ou utiliser un article pyrotechnique lors d'expositions, de foires commerciales ou de démonstrations organisées pour sa commercialisation, sans marque apparente et lisible répondant aux exigences définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle ;
― utiliser un produit fabriqué à des fins de recherche, de développement et d'essais sans marque apparente et lisible répondant aux exigences définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle ;
― introduire plusieurs demandes d'évaluation de la conformité auprès de plusieurs organismes visés au premier alinéa de l'article 15 pour un même produit ;
― procéder à des opérations de manipulation telles que définies à l'alinéa 5 de l'article 28 ou utiliser des produits des catégories 4, P2 et T2 mentionnées à l'article 13 sans le certificat de formation ou l'habilitation prévus à l'article 28.