JORF n°0105 du 6 mai 2010

Article 23

Article 23

La détention du certificat de qualification prévu par tout décret relatif à l'acquisition, l'utilisation et la détention des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, en cours de validité, délivré par un organisme agréé en application de l'article 30 du présent arrêté vaut respect des exigences du présent titre pour l'utilisation des articles pyrotechniques des catégories pour lesquelles il a été délivré.


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Version 1

La détention du certificat de qualification prévu par tout décret relatif à l'acquisition, l'utilisation et la détention des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, en cours de validité, délivré par un organisme agréé en application de l'article 30 du présent arrêté vaut respect des exigences du présent titre pour l'utilisation des articles pyrotechniques des catégories pour lesquelles il a été délivré.