Article 20
Le certificat de formation est délivré par un organisme agréé pour une durée limitée, définie par le cahier des charges prévu à l'article 28 du décret du 4 mai 2010 susvisé. Cette durée ne peut excéder 5 ans.
1 version
Le certificat de formation est délivré par un organisme agréé pour une durée limitée, définie par le cahier des charges prévu à l'article 28 du décret du 4 mai 2010 susvisé. Cette durée ne peut excéder 5 ans.
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Le certificat de formation est délivré par un organisme agréé pour une durée limitée, définie par le cahier des charges prévu à l'article 28 du décret du 4 mai 2010 susvisé. Cette durée ne peut excéder 5 ans.