Arrêté du 4 mai 2010

Article 12

Abrogation à venir5 juillet 2028

Créé le 7 mai 2010 · Sera abrogé le 5 juillet 2028

L'organisme justifie de son indépendance structurelle et fonctionnelle à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'il réalise.
L'organisme, ses actionnaires ou ses associés ne présentent aucun lien direct ou indirect de quelque nature que ce soit avec :
― toute société exerçant, dans le domaine des produits pour lesquels l'organisme souhaite être habilité, des opérations de conception, fabrication ou importation, ou étant mandataire de l'un de ces opérateurs ;
― un ou plusieurs actionnaires ou associés présentant un lien direct ou indirect de quelque nature que ce soit avec une société citée à l'alinéa précédent.
Au sens des articles L. 233-1 à L. 233-5 du code de commerce, l'organisme n'est ni une filiale, ni ne contrôle, ni n'est détenu par une société exerçant, dans le domaine des produits pour lesquels il souhaite être habilité, des opérations de conception, fabrication ou importation ou étant mandataire de l'un de ces opérateurs.
L'organisme justifie de ses compétences et références dans le domaine des produits pour lesquels il souhaite être habilité.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du mercredi 5 juillet 2028

Abrogé parARRÊTÉ du 1er juillet 2015art. 13

En vigueur du vendredi 7 mai 2010 au mardi 4 juillet 2028