JORF n°0162 du 12 juillet 2017

Arrêté du 3 juillet 2017

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 812-55 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2014 modifié relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2014 fixant la liste des spécialités vétérinaires ;

Vu l'avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire en date du 22 février 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 23 mai 2017,

Arrête :

Article 1

Il est mis en place, à compter de l'année universitaire 2017-2018, une formation de troisième cycle conduisant au certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la santé et de la qualité en productions avicoles et cunicoles, dispensée conjointement par les quatre écoles nationales vétérinaires.
La direction administrative de la formation est assurée par le directeur général de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS).

Article 2

Sont admis à cette formation, dans la limite du nombre de places fixé dans les conditions prévues par l'article 10 de l'arrêté du 31 juillet 2014 susvisé modifié relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire, les candidats remplissant les conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un diplôme prévu à l'article 17 de l'arrêté du 31 juillet 2014 modifié susvisé relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire ;
2° Justifier d'une expérience professionnelle ou d'un stage dans le secteur des productions animales ;
3° Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 11 de l'arrêté du 31 juillet 2014 modifié susvisé relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire.
Celles-ci consistent en un examen des titres du candidat suivi d'un entretien avec le jury pour les vétérinaires ayant le droit d'exercer en France, précédé d'un examen écrit d'admissibilité pour les titulaires d'un diplôme vétérinaire d'un pays tiers.

Article 3

Le programme de la formation, le référentiel de diplôme et le référentiel d'activité professionnelle sont annexés au présent arrêté.

Article 4

Les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant :
1° Contrôle en cours de formation donnant lieu à l'évaluation suivante :
moyenne de notes des contrôles des connaissances et des aptitudes, coefficient 1 ;
2° Contrôle de fin d'études organisé par le jury prévu à l'article 15 de l'arrêté du 31 juillet 2014 modifié susvisé relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire comprenant les épreuves suivantes :
a) une épreuve écrite (coefficient 0,5) ;
b) une épreuve pratique orale (coefficient 0,5) ;
c) la présentation d'un mémoire de stage (coefficient 2).
Le certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la santé et de la qualité en productions avicoles et cunicoles est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne générale d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des contrôles et des notes d'au moins 10 sur 20 au mémoire de stage.
En cas d'échec, un seul redoublement est autorisé.

Article 5

L'arrêté du 23 octobre 1997 modifié relatif au certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la santé et de la qualité en productions avicoles et cunicoles est abrogé.

Article 6

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juillet 2017.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,

P. Vinçon