JORF n°0162 du 12 juillet 2017

Avis divers n°13

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

  1. Le sous-quota de chinchard (Trachurus spp.) attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs La Cotinière dans les eaux communautaires des zones IV b, IV c et VII d est réputé épuisé pour l'année 2017.
    La pêche dirigée de chinchard est interdite dans les eaux communautaires des zones IV b, IV c et VII d pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs La Cotinière.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de chinchard pêché dans les eaux communautaires des zones IV b, IV c et VII d sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs La Cotinière et qui ne pratiquent pas un métier concerné par l'obligation de débarquement du chinchard en application des règlements délégués de la Commission n° 1393/2014 et n° 1395/2014.
  2. Le sous-quota de merlan (Merlangius merlangus) attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs La Cotinière dans les zones VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k est réputé épuisé pour l'année 2017.
    La pêche dirigée de merlan est donc interdite dans les zones VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs La Cotinière.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de merlan pêché dans les zones VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs La Cotinière et qui ne pratiquent pas un métier concerné par l'obligation de débarquement du merlan et ne figurent pas sur la liste des navires assujettis en application du règlement délégués de la Commission n° 2016/2315.
  3. Les sous-quotas de sole (Solea solea) attribués aux navires adhérents à l'organisation de producteurs La Cotinière dans les zones VII h, VII j et VII k et dans les zones VII f et VII g sont réputés épuisés pour l'année 2017.
    La pêche dirigée de la sole est donc interdite dans les zones VII h, VII j et VII k et dans les zones VII f et VII g pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs La Cotinière.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de sole pêchée dans les zones VII h, VII j et VII k et dans les zones VII f et VII g après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs La Cotinière et qui ne pratiquent pas un métier concerné par l'obligation de la sole et qui en figurent pas sur la liste des navires assujettis en application du règlement délégué de la Commission n° 2016/2315.
  4. Le sous-quota de raies (Rajiformes) attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs La Cotinière dans la zone VI, VII a-c, e-k est réputé épuisé pour l'année 2017.
    La pêche de raies est donc interdite dans la zone VI, VII a-c, e-k pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs La Cotinière.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raies pêchées dans la zone VI, VII a-c, e-k après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs La Cotinière.