Arrêté du 3 juillet 2017

Article 4

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Abrogé23 avril 2021

Créé le 13 juillet 2017

Les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant :
1° Contrôle en cours de formation donnant lieu à l'évaluation suivante :
moyenne de notes des contrôles des connaissances et des aptitudes, coefficient 1 ;
2° Contrôle de fin d'études organisé par le jury prévu à l'article 15 de l'arrêté du 31 juillet 2014 modifié susvisé relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire comprenant les épreuves suivantes :
a) une épreuve écrite (coefficient 0,5) ;
b) une épreuve pratique orale (coefficient 0,5) ;
c) la présentation d'un mémoire de stage (coefficient 2).
Le certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la santé et de la qualité en productions avicoles et cunicoles est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne générale d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des contrôles et des notes d'au moins 10 sur 20 au mémoire de stage.
En cas d'échec, un seul redoublement est autorisé.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 13 juillet 2017 au jeudi 22 avril 2021