Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 (Rôle du maire en matière de police municipale)Art. L.2212-1Rôle du maire en matière de police municipaleLe maire est responsable de la police municipale et rurale, sous le contrôle de l'État. et suivants, L. 2213-1 (Rôle du maire dans la police de la circulation)Art. L.2213-1Rôle du maire dans la police de la circulationLe maire est responsable de la circulation dans les villes et sur certaines routes, sauf pour les grandes routes où c'est l'État qui décide. et suivants, L. 2215-1 (Intervention du préfet en cas de problème d'ordre public)Art. L.2215-1Intervention du préfet en cas de problème d'ordre publicLe préfet peut intervenir pour maintenir l'ordre public dans les communes si le maire ne le fait pas, surtout en cas d'urgence., L. 3221-4 (Rôle du président de conseil départemental dans la gestion des biens)Art. L.3221-4Rôle du président de conseil départemental dans la gestion des biensLe président du conseil départemental gère les biens du département et contrôle la circulation sur ces terrains, sauf si le maire ou l'État s'en occupe. et L. 3221-5 (Intervention de l'État en cas d'inaction du président du conseil départemental)Art. L.3221-5Intervention de l'État en cas d'inaction du président du conseil départementalSi le président du conseil départemental ne fait pas son travail de police, l'État peut intervenir. ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 411-5 (Compétences du préfet en matière de circulation routière)Art. R.411-5Compétences du préfet en matière de circulation routièreLe préfet peut prendre des mesures de circulation routière si le président du conseil départemental ou le maire ne le font pas., R. 411-10 (Rôle de la commission dans les décisions de sécurité routière)Art. R.411-10Rôle de la commission dans les décisions de sécurité routièreLa commission départementale de la sécurité routière doit être consultée avant de prendre des décisions sur les manifestations sportives et les fourrières., R. 411-29 (Règles pour les courses sportives sur la voie publique)Art. R.411-29Règles pour les courses sportives sur la voie publiqueLes courses sportives sur les routes publiques doivent suivre les règles du code du sport, et certains véhicules non conformes peuvent être autorisés sous conditions. et suivants ;
Vu le code du sport (Code du sport : règles pour le sport en France)Code du sport : règles pour le sport en FranceLe Code du sport est un ensemble de règles qui organisent et encadrent les activités sportives en France., notamment ses articles L. 331-5 (Autorisation pour organiser des compétitions sportives)Art. L.331-5Autorisation pour organiser des compétitions sportivesPour organiser une compétition sportive avec des prix, il faut l'accord de la fédération concernée et signer un contrat avec elle. à L. 331-7 (Sanctions pour participation à une manifestation sportive non autorisée)Art. L.331-7Sanctions pour participation à une manifestation sportive non autoriséeUn sportif licencié peut être puni s'il participe à une compétition non autorisée par sa fédération., L. 331-9 (Assurance obligatoire pour les organisateurs de compétitions sportives)Art. L.331-9Assurance obligatoire pour les organisateurs de compétitions sportivesPour organiser une compétition sportive, il faut souscrire une assurance responsabilité civile., D. 331-5 (Assurance obligatoire pour les organisateurs de manifestations sportives)Art. D.331-5Assurance obligatoire pour les organisateurs de manifestations sportivesLes organisateurs de manifestations sportives doivent souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile et celle des participants., R. 331-6 à R. 331-17 (Interdiction de routes pour les manifestations sportives)Art. R.331-17Interdiction de routes pour les manifestations sportivesLes ministres de l'intérieur et des transports peuvent interdire certaines routes aux manifestations sportives pour des raisons de sécurité, d'économie ou de tourisme., A. 331-3 (Organisation d'une manifestation sportive sur la voie publique)Art. A.331-3Organisation d'une manifestation sportive sur la voie publiquePour organiser une course ou compétition sportive sur la voie publique, il faut déclarer la manifestation et fournir des documents comme le règlement, les mesures de sécurité, et la liste des signaleurs., A. 331-4 (Exemptions de déclaration pour les manifestations sportives)Art. A.331-4Exemptions de déclaration pour les manifestations sportivesCertaines personnes n'ont pas besoin de faire une déclaration pour organiser des événements sportifs sur la voie publique., A. 331-24, A. 331-25 (Assurance obligatoire pour les manifestations sportives)Art. A.331-25Assurance obligatoire pour les manifestations sportivesLes organisateurs de manifestations sportives sur les voies publiques doivent souscrire une assurance couvrant au moins 6,1 millions d'euros pour les dommages corporels et 15.000 euros pour les dommages matériels. et A. 331-37 (Signalisation des compétitions sportives sur la route)Art. A.331-37Signalisation des compétitions sportives sur la routeL'article explique comment signaler la priorité de passage pour une compétition sportive sur la voie publique. à A. 331-42 (Délais de signalisation pour les courses sur la voie publique)Art. A.331-42Délais de signalisation pour les courses sur la voie publiqueL'article précise que les délais de présence des signaleurs et la mise en place des équipements de signalisation pour une course sur la voie publique peuvent être déterminés par l'arrêté autorisant l'épreuve. ;
Vu le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 modifié relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux concentrations et manifestations sportives ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2016 portant interdiction des routes à grande circulation aux concentrations et manifestations sportives à certaines périodes de l'année 2017 ;
Vu la demande présentée le 4 avril 2017 par le comité d'organisation de « La France en courant », sis 32, rue du Général-de-Gaulle, à Bernay (Eure), aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser la 29e édition de l'épreuve pédestre dénommée « La France en courant », dont le départ est prévu le samedi 15 juillet 2017 et l'arrivée le samedi 29 juillet 2017 ;
Vu l'attestation d'assurance datée du 7 avril 2017 émise par la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (MAPA) dont le siège social est situé BP 60037, 17411 Saint-Jean-d'Angély Cedex (Charente-Maritime) ;
Vu la demande d'avis adressée par le comité d'organisation de « La France en courant » à la Fédération française d'athlétisme, en date du 4 avril 2017, relative au respect des règles techniques et de sécurité ;
Vu les avis favorables émis par les préfets des départements suivants : Allier, Ardèche, Ariège, Aude, Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Creuse, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Indre, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Vaucluse ;
Vu les itinéraires ou modalités de passage modifiés pour la traversée des départements de la Charente-Maritime, de l'Aude, du Gers, de la Gironde et des Landes en concertation entre l'organisateur et les préfets de ces départements,
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