JORF n°0162 du 12 juillet 2017

Arrêté du 16 juin 2017

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;

Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son article 60 ;

Vu le récépissé de déclaration n° 2069483 v 0 du 6 juin 2017 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Article 1

Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé RECPAS est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques, dans ses services, dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.

Article 2

Le traitement a pour finalité de présenter à la Banque de France les prélèvements effectués au titre des acomptes contemporains sur le compte bancaire déclaré pour le foyer fiscal, de gérer les rejets de prélèvements et les régularisations de ces rejets et d'assurer le suivi comptable des opérations d'encaissement des acomptes.

Article 3

Les catégories de données à caractère personnel traitées sont :
1° Les données d'identification : civilité, nom, prénom, adresse, identifiants fiscaux du contribuable (numéro SPI, identifiant technique ITIP) ;
2° La situation de famille ;
3° Les données d'ordre économique et financier :

- pour chaque membre du foyer fiscal et pour chaque catégorie de revenus donnant lieu à acompte contemporain, leur montant d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dus ;
- les données relatives aux prélèvements : périodicité, montants, date, identification du prélèvement, rejets (date et motif) et régularisation (identification du prélèvement rejeté, montant payé, date) ;
- les coordonnées bancaires : identification du titulaire du compte et références bancaires ;
- les données relatives aux mandats de prélèvement ;
- les nombre et montant des lettres de relance.

Article 4

Les données mentionnées à l'article 3 sont conservées jusqu'au jugement définitif des comptes, à l'exception des données relatives aux mandats de prélèvement qui sont conservées trois ans après la cessation des prélèvements.

Article 5

Les destinataires des informations traitées sont, dans la limite de leurs attributions :

- les agents habilités de la direction générale des finances publiques ;
- la Banque de France.

Article 6

Les droits prévus à la section 2 du chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du centre des finances publiques du domicile fiscal du requérant.

Article 7

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juin 2017.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint des finances publiques,

V. Mazauric