JORF n°0178 du 2 août 2016

Article 8

Article 8

Chaque organisme de certification tient à la disposition du public la liste des personnes certifiées.

Chaque organisme de certification transmet aux services du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de la santé, à leur demande, la liste des personnes certifiées, avec indication de la mention éventuelle, la période de validité, le numéro de certificat et leurs coordonnées professionnelles incluant les adresses électroniques.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 août 2016

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Chaque organisme de certification tient à la disposition du public la liste des personnes certifiées.

Chaque organisme de certification transmet aux services du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de la santé, à leur demande, la liste des personnes certifiées, avec indication de la mention éventuelle, la période de validité, le numéro de certificat et leurs coordonnées professionnelles incluant les adresses électroniques.