JORF n°0178 du 2 août 2016

Arrêté du 22 juillet 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte parole du Gouvernement,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 5543-1-1 ;

Vu le décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer et à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 2001 portant extension de la convention collective nationale du 19 octobre 2000 concernant la conchyliculture et les arrêtés successifs portant extension des avenants à la ladite convention ;

Vu l'avenant n° 1 de l'accord relatif à la formation professionnelle dans la branche conchylicole du 14 janvier 2011 ;

Vu l'accord du 3 février 2016 relatif à la formation professionnelle dans la branche conchylicole ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis relatif à l'extension, publié au Journal officiel du 11 mai 2016 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective maritime du 9 juin 2016,

Arrêtent :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la conchyliculture du 19 octobre 2000, les dispositions de l'accord du 3 février 2016 relatif à la formation professionnelle dans la branche conchylicole, à la convention collective nationale susvisée, sous les réserves suivantes :

- à l'article 1er (Le compte personnel de formation) du titre Ier (La formation tout au long de la vie), la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 1.5 « Modalités de prise en charge » est étendue sous réserve des dispositions de l'article R. 6323-5 IV du code du travail ;
- à l'article 3 (Le contrat de professionnalisation) du titre Ier (La formation tout au long de la vie), l'article 3.2 « Les actions prises en charge » est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6325-1 et L. 6314-1 du code du travail ;
- à l'article 3 (Le contrat de professionnalisation) du titre Ier (La formation tout au long de la vie), le quatrième alinéa de l'article 3.4 « La durée de la formation » est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6325-14, L. 6325-1 et L. 6314-1 du code du travail ;
- à l'article 3 (Le contrat de professionnalisation) du titre Ier (La formation tout au long de la vie), les deux derniers alinéas de l'article 3.5 « Les forfaits horaires » sont étendus sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail ;
- à l'article 3 (Le contrat de professionnalisation) du titre Ier (La formation tout au long de la vie), au quatorzième alinéa de l'article 3.6 « La fonction tutorale », les mots : « la section paritaire professionnelle (SPP) pêches et cultures marines de » sont exclus de l'extension en application des dispositions de l'article R. 6332-16 du code du travail et les mots : « ou personne assurant la formation tutorale » sont exclus de l'extension en application de l'article D. 6332-91 du code du travail ;
- à l'article 3 (Le contrat de professionnalisation) du titre Ier (La formation tout au long de la vie), au dernier alinéa de l'article 3.6 « La fonction tutorale », les mots « la section paritaire professionnelle (SPP) pêches et cultures marines de » sont exclus de l'extension en application des dispositions de l'article R. 6332-16 du code du travail ;
- à l'article 3 (Le contrat de professionnalisation) du titre Ier (La formation tout au long de la vie), l'article 3.7 « Rémunération du salarié » est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 5544-39-1 du code des transports ;
- l'article 4 (La période de professionnalisation) du titre Ier (La formation tout au long de la vie) est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6324-1 et L. 6314-1 du code du travail ;
- le dernier alinéa de l'article 4 (La période de professionnalisation) du titre Ier (La formation tout au long de la vie) est étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail ;
- le quatrième alinéa du titre III « Dispositions financières » est étendu sous réserve des dispositions de l'article R. 6332-16 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des affaires maritimes au ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat, le directeur général du travail au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 juillet 2016.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

T. Coquil

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,

C. Ligeard