JORF n°0178 du 2 août 2016

Arrêté du 1er août 2016

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, ci-après dénommé « règlement cadre » ;

Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;

Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et des sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et introduisant des dispositions transitoires ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence ;

Vu la décision 2001/672/CE du 20 août 2001 portant modalités particulières d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l'été dans différents lieux situés en montagne ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 752-2 et D. 113-18 et suivants ;

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 78 ;

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'agroalimentaire et la forêt ;

Vu le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période 2014-2020 ;

Vu le décret n° 2016-1050 du 1er août 2016 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural et de la pêche maritime et modifiant le code rural et de la pêche maritime ;

Vu les arrêtés des 20 février 1974, 18 mars 1975, 28 avril 1976, 18 janvier 1977 portant délimitation des zones de montagne ;

Vu l'arrêté du 28 avril 1976 portant sur la fixation des critères de délimitation des zones défavorisées ;

Vu l'arrêté du 28 avril 1977 portant délimitation des zones agricoles défavorisées, modifié par les arrêtés des 3 novembre 1977, 26 juin 1978 et 13 novembre 1978 ;

Vu l'arrêté du 29 janvier 1982 portant délimitation des zones agricoles défavorisées ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage qui fixe les modalités de tenue du registre d'élevage ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 2004 reprenant le classement en zones défavorisées depuis 2001 ;

Vu l'arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l'Agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune ;

Vu l'arrêté du 18 mai 2010 relatif à la base de données nationale d'identification des animaux de rente dont l'identification est obligatoire ;

Vu l'arrêté du 26 avril 2013 relatif à l'identification des équidés ;

Vu l'arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015,

Vu le document Cadre national pour le développement rural ;

Vu les programmes de développement rural régionaux,

Arrêtent :

Article 1

Dans chaque région, un arrêté du préfet de région précise les sous-zones départementales classées en zone défavorisée, dans le respect des dispositions prévues par l'article D. 113-17 du code rural et de la pêche maritime.
Le coefficient de stabilisation mentionné à l'article D. 113-19 du code rural et de la pêche maritime correspond au ratio entre l'enveloppe régionale prévue, soit les crédits européens et les contreparties nationales affectées à cette aide, et les besoins régionaux estimés après instruction des dossiers. Lorsque ce ratio est supérieur à 1, le coefficient de stabilisation est égal à 1.

Article 2

Dans les régions couvertes par le document Cadre national pour le développement rural susvisé, et dans les cas où sont déclarées à la fois des surfaces éligibles en fourrage et en cultures, les surfaces fourragères sont primées en priorité.

Article 3

I. - Lorsque le document Cadre national pour le développement rural ou le programme de développement rural prévoit un critère de taux de chargement, les dispositions suivantes s'appliquent.
Au sens du présent arrêté on entend par taux de chargement : le rapport entre le nombre d'animaux converti en unités de gros bétail (UGB) et la surface fourragère de l'exploitation exprimée en hectares, calculé à deux décimales et arrondi par défaut.
Les catégories d'animaux et les équivalences en UGB correspondantes retenues pour calculer ce taux sont les suivantes :

- vaches, bovins de plus de deux ans : 1 UGB ; bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ; les bovins pris en compte sont ceux présents dans la base de données nationale d'identification pendant la campagne précédente, ou, pour les nouveaux demandeurs, les bovins présents à la date limite du dépôt des demandes ICHN ;
- brebis mères et antenaises âgées au moins d'un an : 0,15 UGB ; les ovins pris en compte sont ceux identifiés sans perte de traçabilité. ;
- équidés identifiés selon la réglementation en vigueur et non déclarés à l'entraînement au sens des codes des courses, âgés de plus de six mois : 1 UGB ;
- chèvres mères, caprins âgés au moins d'un an : 0,15 UGB ; les caprins pris en compte sont ceux identifiés sans perte de traçabilité ;
- lamas mâles et femelles de plus de deux ans : 0,45 UGB ;
- alpagas mâles et femelles de plus de deux ans : 0,3 UGB ;
- cerfs et biches de plus de deux ans : 0,33 UGB ;
- daims et daines de plus de deux ans : 0,17 UGB.

Le document Cadre national pour le développement rural ou les programmes de développement rural régionaux précisent les catégories d'animaux prises en compte au sein de la liste ci-dessus.
II. - Les animaux autres que bovins pris en compte au titre du I sont ceux qui sont déclarés sur le formulaire de déclaration des effectifs animaux et qui sont présents sur l'exploitation pendant une durée minimale de 30 jours consécutifs incluant le 31 mars de l'année de la demande, auxquels sont soustraits ou additionnés ceux qui sont respectivement envoyés ou reçus en transhumance dans les départements de zones de montagne, tels qu'indiqués en annexe de la décision 2001/672/CE du 20 août 2001 susvisée, après application d'une durée forfaitaire de transhumance fixée par le préfet de département en fonction des pratiques locales.
III. - Les UGB d'une société civile laitière (SCL) sont réparties entre les associés au prorata des références laitières transférées.
IV. - Les surfaces entrant dans le calcul du taux de chargement mentionné au I sont les surfaces admissibles au titre du règlement (UE) n° 1307/2013 susvisé, sauf pour les prairies et pâturages permanents, pour lesquelles un prorata spécifique décrit ci-dessous est retenu.

|POURCENTAGE DE SURFACE COUVERTE PAR DES ÉLÉMENTS NATURELS
non admissibles de 10 ares ou moins|PRORATA SPÉCIFIQUE RETENU : PART DE LA SURFACE PRISE EN COMPTE
dans le calcul du taux de chargement pour l'ICHN au sein de la surface de référence| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 0-10 % | 100 % | | 10-30 % | | | 30-50 % | | | 50-80 % | | | > 80 % | 0 % |

V. - Les types de couverts retenus pour le calcul du taux de chargement, pour les surfaces mentionnées au IV sont :

- les surfaces en productions fourragères composées de légumineuses fourragères, fourrages, surfaces herbacées temporaires et prairies et pâturages permanents. Toutes ces surfaces ne doivent pas faire l'objet de commercialisation ;
- les surfaces fourragères en pâturage collectif déclarées par les entités collectives, pour la part correspondante utilisée par le demandeur, uniquement en cas de transhumance dans un département hors zone de montagnes tels qu'indiqués en annexe de la décision 2001/672/CE du 20 août 2001 susvisée.

Pour les régions couvertes par le document Cadre national pour le développement rural, les surfaces en céréales consommées par les animaux de l'exploitation s'ajoutent aux types de couverts définis à l'alinéa précédent.

Article 4

Pour la campagne d'aides 2015, pour les régions couvertes par le document Cadre national pour le développement rural, les exploitations laitières situées en zone de piémont à orientation laitière non dominante telle que définie dans l'arrêté préfectoral de zonage visé dans l'article 2, paragraphe 1, et les zones défavorisées simples ou à handicaps spécifiques ne sont éligibles que si elles détiennent par ailleurs au moins 3 autres unités de gros bétail (UGB) non bovines ou 3 bovins non laitiers recensés à la base de données nationale d'identification (BDNI, créée par l'arrêté du 18 mai 2010 susvisé) l'année précédente.
Les exploitations de ces deux zones bénéficient d'une indemnité calculée sur base d'une part de surface fourragère proportionnelle au nombre d'UGB autres que des vaches laitières.

Article 5

Le document Cadre national pour le développement rural ou le programme de développement rural précisent si les équidés sont pris en compte dans les critères d'éligibilité.
Le cas échéant, les équidés pris en compte sont ceux répondant aux critères de l'article 3 et relevant d'une des deux catégories ci-après :

- reproducteurs actifs, ce qui signifie, pour les femelles, qu'elles ont fait l'objet d'une déclaration de saillie ou qu'elles ont donné naissance à un produit au cours des 12 derniers mois, et, pour les mâles, qu'ils ont obtenu des cartes de saillie pour la monte publique au cours des 12 derniers mois ;
- poulains et pouliches âgés d'au moins 6 mois et au plus de 3 ans et non déclarés à l'entraînement au sens des codes des courses.

Article 6

I. - Les agriculteurs pluriactifs peuvent bénéficier de l'indemnité selon les modalités décrites dans le document Cadre national pour le développement rural ou dans les programmes de développement rural.

Dans le cas d'une société, ce critère est vérifié si au moins un des associés répond aux modalités ainsi décrites.

II. - Les revenus non agricoles de l'exploitant sont ceux passibles de l'impôt sur le revenu, portés dans les rubriques suivantes :

- salaires ;

- pensions imposables ;

- revenus industriels et commerciaux ;

- revenus non commerciaux ;

- locations meublées ;

- rémunérations de gérants ou d'associés ;

- honoraires perçus par les experts agricoles.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les revenus suivants ne sont pas à retenir dans les revenus non agricoles :

- revenus de capitaux mobiliers ou immobiliers ;

- revenus fonciers ;

- indemnités pour mandats professionnels, politiques ou syndicaux ;

- pensions d'invalidités ou de handicaps ;

- revenus issus de la vente d'électricité photovoltaïque.

III. - Pour chaque campagne N, la valeur horaire du salaire minimum interprofessionel de croissance (SMIC) servant de référence dans le document Cadre national pour le développement rural ou le programme de développement rural est celle fixée au 1er janvier de l'année N - 2. De la même manière, les revenus considérés sont ceux figurant sur la déclaration de revenus de l'année N - 2.

Article 7

Si le document Cadre national pour le développement rural ou le programme de développement rural prévoit l'existence d'un taux de chargement dans le calcul du montant d'aide, les dispositions du présent article s'appliquent.
Suite à un contrôle sur place, les animaux à retenir pour le calcul du taux de chargement sont les suivants :

- pour les bovins : l'effectif moyen lors de la campagne précédente indiqué par la base de données nationale d'identification (BDNI) ;
- pour les ovins caprins : l'effectif entraînant un montant d'ICHN minimum parmi les effectifs suivants :
- effectif déclaré par l'exploitant dans son formulaire « déclaration des effectifs animaux » ;
- effectif présent pendant les trente jours incluant le 31 mars de la campagne en cours reconstitué d'après le registre d'élevage et corrigé de l'effectif signalé par l'exploitant comme en anomalie par rapport au registre (animaux absents du registre mais présents sur l'exploitation ou animaux présents sur le registre mais absents de l'exploitation) ;
- effectif présent pendant les trente jours incluant le 31 mars de la campagne en cours reconstitué d'après le registre d'élevage et corrigé de l'effectif compté en anomalie par rapport au registre si un comptage exhaustif du troupeau a été effectué le jour du contrôle, ou du pourcentage d'animaux en anomalie, si le comptage le jour du contrôle n'a été effectué que sur un échantillon.

- pour les autres animaux : effectif reconstitué pendant les trente jours incluant le 31 mars de la campagne en cours et reconstitué d'après le registre d'élevage. Si cet effectif diffère de celui déclaré par l'exploitant dans son formulaire de déclaration des effectifs animaux, l'effectif à prendre en compte sera reconstitué pendant les trente jours incluant le 31 mars de la campagne en cours sur la base de l'effectif compté sur place le jour du contrôle et corrigé des entrées et sorties notées dans le registre d'élevage.

Article 8

A modifié les dispositions suivantes : > - ARRÊTÉ du 9 octobre 2015 > > Art. 1 > >

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 30 juillet 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 13, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 10

La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er août 2016.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises,

C. Geslain-Lanéelle

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. Koutchouk