JORF n°0178 du 2 août 2016

Article 10

Article 10

1° La certification obtenue au titre de l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification est réputée conforme à la certification sans mention introduite au paragraphe 1.2 de l'annexe 1 du présent arrêté.

2° Les personnes certifiées à l'entrée en vigueur du présent arrêté, justifiant de la réussite à une opération de surveillance, au titre de l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification, sont réputées réunir le pré-requis défini au paragraphe I de l'annexe 2, sous réserve que la personne certifiée ait exercé sur un périmètre équivalent à celui de la mention définie à l'article 2 du présent arrêté. La personne certifiée doit en fournir la preuve par tout moyen à l'organisme de certification.

3° Les examinateurs qualifiés par les organismes de certification qui peuvent justifier d'un exercice de cette activité avant le 1er janvier 2017 sont réputés remplir les critères de qualification professionnelle exigés par le présent arrêté pour l'exercice des fonctions d'examinateur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 août 2016

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

1° La certification obtenue au titre de l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification est réputée conforme à la certification sans mention introduite au paragraphe 1.2 de l'annexe 1 du présent arrêté.

2° Les personnes certifiées à l'entrée en vigueur du présent arrêté, justifiant de la réussite à une opération de surveillance, au titre de l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification, sont réputées réunir le pré-requis défini au paragraphe I de l'annexe 2, sous réserve que la personne certifiée ait exercé sur un périmètre équivalent à celui de la mention définie à l'article 2 du présent arrêté. La personne certifiée doit en fournir la preuve par tout moyen à l'organisme de certification.

3° Les examinateurs qualifiés par les organismes de certification qui peuvent justifier d'un exercice de cette activité avant le 1er janvier 2017 sont réputés remplir les critères de qualification professionnelle exigés par le présent arrêté pour l'exercice des fonctions d'examinateur.