JORF n°0197 du 27 août 2009

CHAPITRE 1ER : LE SERVICE DU SOUTIEN AUX EXPORTATIONS DE DEFENSE

Article 3

Le service du soutien aux exportations de défense est constitué :
― de trois sous-directions à compétence géographique ;
― de la sous-direction de la politique d'exportation.
Le chef du service est responsable du secrétariat général de la commission interministérielle d'appui aux contrats internationaux, dans son format propre aux exportations de défense.

Article 4

Chaque sous-direction géographique :
1° Anime et coordonne, en liaison avec les organismes concernés du ministère de la défense, les autres ministères et les industriels, les actions de la direction générale de l'armement en matière de promotion et d'exportation d'armement ;
2° Pilote la relation bilatérale d'armement ;
3° Conduit ou fait conduire, dans les domaines de compétence du ministre de la défense, les négociations en matière d'exportation ;
4° Contrôle l'action des responsables désignés pour suivre l'exécution des programmes menés pour l'exportation ;
5° Elabore, en liaison avec les organismes concernés, les directives adressées, en matière d'exportation d'armement, aux missions de défense françaises à l'étranger.

Article 5

La répartition des zones de compétences des sous-directions à compétence géographique et des bureaux qui les constituent est définie par décision du directeur du développement international.

Article 6

La sous-direction de la politique d'exportation :
1° Elabore, en liaison avec les organismes concernés et les autres ministères, la politique générale du ministère de la défense en matière d'exportation de défense et de prestations associées ;
2° Prépare, actualise et met en œuvre le plan national stratégique pour les exportations de défense ;
3° Conduit, dans les domaines de compétence du ministère de la défense et en liaison avec les organismes concernés de ce ministère, les négociations à caractère général liées aux exportations de défense et assure les relations correspondantes avec les organismes gouvernementaux ;
4° Propose et met en œuvre toute action propre à promouvoir les matériels de défense français à l'étranger ainsi que les services associés ;
5° Oriente, en liaison avec l'état-major des armées, l'action des organismes d'assistance à l'exportation de défense, notamment pour ce qui a trait au soutien et à la formation ;
6° Réunit les informations relatives au commerce mondial des matériels de guerre et conduit ou fait conduire les études de marché ;
7° Etablit les statistiques et prévisions d'exportation française de matériels de guerre et de prestations associées ;
8° Elabore, en liaison avec l'état-major des armées, le programme de formation des futurs attachés de défense.

Article 7

La sous-direction de la politique d'exportation comprend :
1° Le bureau de la stratégie ;
2° Le bureau des politiques « produits » ;
3° Le bureau de la coordination export.