Article 1
L'aide aux entreprises de machines sous-traitantes prévue par le décret n° 2009-1028 du 25 août 2009 relatif à la mise en œuvre des aides à la restructuration de l'industrie sucrière est attribuée à chaque entreprise en fonction, d'une part, de la réduction d'activité subie et, d'autre part, du type et de l'âge de son parc de machines.
La réduction d'activité subie est estimée au moyen de l'évaluation de la baisse de droits de livraison subie par les exploitants clients de l'entreprise. Lorsqu'un exploitant est client de plusieurs entreprises, la baisse des droits de livraison n'est comptabilisée qu'une seule fois, pour le calcul de l'aide de l'entreprise qui effectue la majorité des travaux sur l'exploitation. Le tonnage total des droits de livraison perdus par les exploitants clients de chaque entreprise est converti en « points », qui permettent le calcul du montant d'aide à payer.
Le nombre de points de chaque entreprise est multiplié par un coefficient reflétant le type et l'âge de son parc de machine. Ce coefficient est égal à la moyenne arithmétique des coefficients établis selon les valeurs suivantes pour chaque machine dont disposait l'entreprise à la date du 1er octobre 2007 :
10,5 pour une arracheuse intégrale mise en circulation entre le 1er octobre 2006 et le 30 septembre 2007 ; cette valeur est réduite de 1,5 pour chaque année antérieure à ces dates, jusqu'à un minimum de 1,5 pour les intégrales mises en circulation avant le 30 septembre 2001 ;
7 pour une arracheuse automotrice mise en circulation entre le 1er octobre 2006 et le 30 septembre 2007 ; cette valeur est réduite de 1 pour chaque année antérieure à ces dates, jusqu'à un minimum de 1 pour les automotrices mises en circulation avant le 30 septembre 2001.
Enfin, le nombre de points de chaque entreprise est majoré de 40 % si elle a subi la disparition complète du bassin betteravier où elle opérait. Si la disparition complète d'un bassin betteravier n'a affecté que partiellement son activité, le nombre de points de l'entreprise est majoré de 40 % multiplié par le ratio entre les droits de livraison abandonnés par ses clients issus de ce bassin betteravier et ceux abandonnés par l'ensemble de ses clients.
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