JORF n°0197 du 27 août 2009

Décret n°2009-1028 du 25 août 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 968/2006 de la Commission du 27 juin 2006 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne ;

Vu le code rural, notamment son livre VI,

Décrète :

Article 1

Dans le cadre de la restructuration de l'industrie sucrière, sont créées :
1° Une aide à la restructuration des entreprises produisant du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline auxquelles un quota a été attribué avant le 1er juillet 2006, en application du 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 320/2006 susvisé ;
2° Une aide aux planteurs qui ont conclu un contrat de livraison avec une des entreprises mentionnées au 1 dans les conditions prévues au a) du 6 de l'article 3 du règlement (CE) n° 320/2006 ;
3° Une aide aux entreprises de machines sous-traitantes, en application du b du 6 de l'article 3 du règlement (CE) n° 320/2006 ;
4° Une aide à la diversification, en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 320/2006 ;
5° Une aide transitoire pour les raffineries à temps plein, en application de l'article 8 du règlement (CE) n° 320/2006.

Article 2

L'aide à la diversification mentionnée au 4° de l'article 1er est mise en œuvre dans le cadre du programme de restructuration national, transmis à la Commission européenne en application de l'article 14 du règlement (CE) n° 968/2006 susvisé.
Dans chaque région concernée, le préfet de région arrête, parmi les mesures décrites dans le programme de restructuration national, celles qui sont éligibles à l'aide à la diversification. Pour une mesure donnée, il peut décider que seuls certains investissements ou actions mentionnées dans le programme sont éligibles.
Lorsque le programme de restructuration national le permet, le préfet de région précise également les critères d'éligibilité à l'aide et fixe, le cas échéant, un ordre de priorité pour l'attribution de celle-ci. Il arrête les modalités de dépôt de l'aide.
La demande d'aide respecte les dispositions prévues dans l'arrêté préfectoral de la région où elle est mise en œuvre.
Dans des cas dûment justifiés, lorsque l'opération pour laquelle une aide à la diversification est sollicitée couvre plusieurs régions, une demande d'aide à la diversification peut être considérée comme éligible sans qu'il soit nécessaire de la scinder en plusieurs opérations régionales élémentaires. Dans ce cas, la demande d'aide est considérée comme mise en œuvre dans la région où la plus grande partie de l'opération de diversification est mise en œuvre.

Article 3

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :
― la période à l'issue de laquelle les installations de production et la mise en conformité avec les exigences sociales et environnementales doivent être assurées pour l'octroi de l'aide à la restructuration. Il fixe les obligations relatives aux engagements sociaux et environnementaux mentionnées au c du 3 et au c du 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 320/2006 ;
― la répartition de la partie de l'aide à la restructuration réservée aux planteurs et aux entreprises de machines sous-traitantes en fonction de la part de la prestation d'arrachage dans le chiffre d'affaires par hectare de betterave sous quota ;
― la période au cours de laquelle le contrat de livraison mentionné au 2° de l'article 1er doit être conclu ;
― les modalités de calcul de l'aide aux entreprises de machines sous-traitantes mentionnée au 3° de l'article 1er ;
― la répartition entre les raffineries éligibles de l'aide transitoire aux raffineries à temps plein mentionnée au 5° de l'article 1er, en fonction de l'historique des quantités de sucre mises à la fonte.

Article 4

Les demandes tendant à l'octroi des aides mentionnées aux 1° à 3° et 5° de l'article 1er sont déposées auprès de FranceAgriMer.
Les aides mentionnées aux 1° à 4° de l'article 1er sont attribuées par le directeur général de FranceAgriMer.

Article 5

Les bénéficiaires de l'aide à la restructuration des entreprises produisant du sucre et de l'aide transitoire aux raffineries à temps plein font l'objet d'un contrôle sur place réalisé par FranceAgriMer, dans les conditions fixées à l'article 25 du règlement (CE) n° 968/2006 susvisé. Au moins 5 % des bénéficiaires de chacune des autres aides mentionnées à l'article 1er font l'objet d'un contrôle sur place réalisé par FranceAgriMer.
Sauf en cas de force majeure, lorsque le bénéficiaire de l'aide ne respecte pas une ou plusieurs de ses obligations ou des éléments qu'il a déclarés, la partie de l'aide correspondant à l'obligation ou aux obligations concernées ou aux éléments déclarés de façon erronée est récupérée. Des intérêts moratoires sont appliqués dans les conditions prévues au 2 de l'article 26 du règlement (CE) n° 968/2006 susvisé.
Dans les cas mentionnés au précédent alinéa, le bénéficiaire de l'aide doit également s'acquitter d'une sanction financière.
Pour l'aide à la restructuration des entreprises produisant du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline, l'aide à la diversification et l'aide transitoire pour les raffineries à temps plein, cette sanction est calculée selon les modalités prévues aux 1 et 2 de l'article 27 du règlement (CE) n° 968/2006 susvisé.
Pour l'aide aux planteurs et l'aide aux entreprises de machines sous-traitantes, la sanction est égale à l'écart entre le montant de l'aide calculé sur la base des éléments déclarés et le montant de l'aide calculé sur la base des éléments constatés suite aux contrôles administratifs et éventuellement sur place. Elle est plafonnée au montant de l'aide calculé sur la base des éléments constatés suite aux contrôles administratifs et éventuellement sur place.
Dans les cas de non-conformité intentionnelle ou résultant d'une négligence grave, la sanction correspond à 30 % du montant à recouvrer, conformément au 3 de l'article 27 du règlement (CE) n° 968/2006 susvisé.
Tout refus de contrôle sur place est assimilé à un manquement intentionnel à toutes ses obligations de la part du bénéficiaire de l'aide.
La récupération de tout ou partie de l'aide et l'application des sanctions susmentionnées sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.

Article 6

La liquidation et le paiement des aides mentionnées à l'article 1er sont assurés par FranceAgriMer.

Article 7

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Bruno Le Maire