Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux membres des corps des professeurs et des maîtres de conférences régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la recherche ;
Vu le code rural, notamment son livre VIII ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 modifié portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 95-621 du 6 mai 1995 modifié relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 modifié relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'Etat et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles de classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 1er juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux membres des corps des professeurs et des maîtres de conférences régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé.
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Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classées à un échelon déterminé en application des articles qui suivent, à l'échelon de la classe de début de ce corps ou éventuellement de la classe du corps au titre duquel le recrutement a été ouvert.
Ce classement se fait sur la base des durées de service fixées par les statuts particuliers pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons du corps.
Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, dont le statut particulier prévoit l'accomplissement d'un stage, sont classées dès leur nomination en qualité de stagiaire.
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Les agents qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, avaient la qualité de fonctionnaire civil, de militaire ou de magistrat sont classés à l'échelon de la classe de début de ce corps ou éventuellement de la classe de ce corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, grade, classe ou cadre d'emploi d'origine.
Lorsque l'application de ces dispositions conduit à accorder au fonctionnaire une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ce fonctionnaire conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans sa nouvelle situation.
Lorsque l'application de ces mêmes dispositions à un fonctionnaire ayant atteint l'échelon terminal de son ancien grade conduit soit à ne pas lui accorder d'augmentation de traitement, soit à lui accorder une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de son dernier avancement dans son ancienne situation, l'intéressé conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade dans sa nouvelle situation.
Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutirait à classer le fonctionnaire intéressé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son ancienne situation, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans sa nouvelle situation d'un indice au moins égal.
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Les recherches effectuées en vue de la préparation du doctorat, dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique, par les personnels nommés dans les corps des professeurs et qui n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire ou des maîtres de conférences, sont retenues, dans les conditions suivantes :
1° Pour l'accès au corps des maîtres de conférences, la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture vérifie si les tâches réalisées dans le cadre du contrat de travail mentionné à l'alinéa précédent sont assimilables ou correspondent aux travaux de recherche accomplis en vue de la thèse de doctorat. Le temps consacré à la recherche est pris en compte dans sa totalité dans la limite de la durée du contrat mentionné au premier alinéa ;
2° Pour l'accès au corps des professeurs, la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture détermine la durée prise en compte pour le classement dans le corps, dans la limite de la durée du contrat mentionné au premier alinéa, en fonction du niveau, de la nature et de la durée des recherches effectuées au titre du premier alinéa du présent article ;
3° La durée des services pris en compte au titre du présent article ne peut excéder une durée totale de six ans.
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Les recherches effectuées après l'obtention du doctorat, dans le cadre d'un contrat de travail, par les personnels nommés dans les corps des professeurs et qui n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire ou des maîtres de conférences, et d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil sont retenues dans les conditions suivantes :
1° Pour l'accès au corps des maîtres de conférences, le niveau des fonctions est apprécié par la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture. Le temps consacré à la recherche est pris en compte en totalité ;
2° Pour l'accès au corps des professeurs, la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture détermine la durée prise en compte pour le classement dans le corps en fonction du niveau, de la nature et de la durée des recherches effectuées au titre du premier alinéa du présent article.
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Les personnes recrutées dans le corps des maîtres de conférences sont classées dans la classe de début de ce corps à un échelon déterminé en prenant en compte la totalité des services effectués en qualité :
1° D'assistant d'enseignement et de recherche contractuels, régi par le décret n° 91-274 du 16 avril 1991 ;
2° D'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, régi par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 ;
3° D'allocataire de recherche, régi par le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 ;
4° De moniteur, régi par le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 ;
5° De doctorant contractuel des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, régi par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009.
Les personnes sont classées à un échelon de la classe de début du corps, sur la base des durées de services fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons du corps.
Les services mentionnés au premier alinéa du présent article sont cumulables, à l'exception de ceux effectués simultanément en qualité de moniteur régi par le décret du 30 octobre 1989 précité et d'allocataire de recherche régi par le décret du 3 avril 1985 précité.
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5 cités
A l'occasion de leur classement dans le corps des maîtres de conférences, les candidats qui ont été admis au concours pour l'accès au grade de maître de conférences de classe normale bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an au titre du doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou du diplôme universitaire, de la qualification ou du titre étranger jugés équivalents pour l'application du présent décret par la commission nationale des enseignants-chercheurs.
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Lorsque des personnes ont exercé, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, des fonctions en qualité d'enseignant associé en application du décret du 6 mai 1995 susvisé, la durée de ces fonctions est prise en compte en totalité pour le classement dans le corps de niveau correspondant.
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Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, autres que celles mentionnées aux articles 4 à 7, sont classées à l'échelon de la classe de début de ce corps ou éventuellement de la classe de ce corps au titre duquel un recrutement a été ouvert.
Ce classement est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de l'ancienneté de service dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du I et au II de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.
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Par dérogation aux dispositions des articles 3, 4, 5, 8 et 10, un chercheur d'un établissement public de recherche ou exerçant des missions de recherche, un personnel scientifique contractuel d'un établissement public de recherche ou exerçant des missions de recherche, ou d'un groupement d'intérêt public, nommé dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, est classé à un échelon déterminé en tenant compte du temps qu'il a passé dans une fonction de niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil.
La durée des services dans des fonctions d'un niveau au moins égal à celui des fonctions auxquelles il est postulé est prise en compte pour les deux tiers des services effectifs. Si le niveau et la nature des activités le justifient, cette durée peut être prise en compte en totalité après avis de la Commission nationale des enseignants-chercheurs.
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de procurer aux chercheurs un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des articles 3, 8 et 10.
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Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité de niveau et de nature comparables à ceux dans lesquels exercent les membres du corps d'accueil, sont classées lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant en compte ces activités, à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.
Le niveau des fonctions et le domaine d'activité sont appréciés par la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture.
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Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration ou un organisme ou un établissement d'un Etat membre de l'Union européenne, autre que la France, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, sont classés conformément aux dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.
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1 cité
Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration ou un organisme ou un établissement d'un Etat non membre de la Communauté européenne, ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil, sont classés dans les conditions suivantes :
Les services sont pris en compte, selon les modalités fixées par le présent décret, sur proposition de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture, qui statue également sur le niveau des fonctions exercées.
Les conditions de cette prise en compte sont déterminées par assimilation aux modalités prévues aux articles 8 et 10 du présent décret selon que les intéressés ont exercé une activité publique ou assimilée ou une activité privée.
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I. - Lorsque les personnes nommées en application des articles ci-dessus peuvent se prévaloir des dispositions des articles 4 à 10 du présent décret, ces dispositions sont cumulables, sous réserve que ces services et bonifications n'aient pas déjà été pris en compte lors de l'accès initial à un corps de fonctionnaire.
Pour l'application du présent décret :
1° Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein sont prises en compte à concurrence des services réellement effectués ;
2° Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois ;
3° Les demandes de classement en application du présent décret sont présentées dans un délai d'un an à compter de la nomination des intéressés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er.
Le classement s'effectue à la date de nomination ou, le cas échéant, à la date de nomination en qualité de stagiaire.
II. - Lorsque la période de préparation du doctorat, du doctorat d'Etat, du doctorat de troisième cycle, du diplôme de docteur ingénieur ou de diplômes universitaires, qualifications et titres français ou étrangers de niveau jugé équivalent par la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture n'a pas été accomplie sous contrat de travail et qu'elle n'a pas été prise en compte en application des dispositions du présent décret, elle ouvre droit à une bonification d'ancienneté de deux ans pour l'accès au corps des maîtres de conférences. Cette bonification d'ancienneté de deux ans est cumulable avec la bonification d'ancienneté prévue à l'article 6-1.
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Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.
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Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
2 versions
I.-Dans tous les textes où il est fait référence au décret n° 92-173 du 21 février 1992, la référence au présent décret lui est substituée.
II.-A abrogé les dispositions suivantes :
> - Décret n°92-173 du 21 février 1992 > > Sct. CHAPITRE Ier : Dispositions générales, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. CHAPITRE II : Dispositions diverses, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15 > >
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18 abrogés
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Le Premier ministre, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 26 août 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth