JORF n°0011 du 13 janvier 2012

Article 7

Article 7

Les élèves officiers de l'air, les élèves officiers mécaniciens de l'air et les élèves officiers des bases de l'air suivent une formation commune qui comprend :
1° Une formation du chef militaire et du combattant ;
2° Une formation aux sciences et aux humanités à dominante sciences de l'ingénieur ou sciences politiques ;
3° Une formation d'expertise du milieu aéronautique.


Historique des versions

Version 1

Les élèves officiers de l'air, les élèves officiers mécaniciens de l'air et les élèves officiers des bases de l'air suivent une formation commune qui comprend :

1° Une formation du chef militaire et du combattant ;

2° Une formation aux sciences et aux humanités à dominante sciences de l'ingénieur ou sciences politiques ;

3° Une formation d'expertise du milieu aéronautique.