JORF n°0011 du 13 janvier 2012

Section 1 : Elèves officiers de l'Ecole de l'air

Article 6

La durée de la scolarité des élèves officiers de l'Ecole de l'air recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire et les candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur est de trois années.

La durée de la scolarité des élèves officiers recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme conférant le grade de master est d'une année.

Article 7

Les élèves officiers de l'air, les élèves officiers mécaniciens de l'air et les élèves officiers des bases de l'air suivent une formation commune qui comprend :
1° Une formation du chef militaire et du combattant ;
2° Une formation aux sciences et aux humanités à dominante sciences de l'ingénieur ou sciences politiques ;
3° Une formation d'expertise du milieu aéronautique.