JORF n°0194 du 24 août 2018

Chapitre VI : Alimentation des animaux

Article 21

  1. Les troupeaux de plus de 250 volailles de reproduction sont alimentés par des aliments composés produits par des établissements du secteur de l'alimentation animale agréés salmonelles conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 avril 2007 susvisé.
    Lorsque l'établissement du secteur de l'alimentation animale est situé dans un autre Etat membre, les spécifications commerciales liant le propriétaire du troupeau de reproducteurs au fournisseur d'aliment composé stipulent que cet établissement respecte l'ensemble des critères d'agrément salmonelles. Le propriétaire du troupeau fait auditer régulièrement l'établissement afin de vérifier le respect des critères d'agrément. Le contrat commercial et les rapports d'audit sont à la disposition du préfet.
  2. Les propriétaires des troupeaux situés sur des sites de plus de 30 000 poules pondeuses d'œufs de consommation conservent sur le site d'élevage les éléments du cahier des charges de leur fournisseur d'aliments composés industriels relatif à la maîtrise des salmonelles. Dans le cas de la fabrication à la ferme, ces éléments sont produits pour l'outil de fabrication ayant transformé les matières premières.
    Ceux-ci doivent inclure :

- une synthèse des éléments du plan d'analyse des dangers et de maîtrise des points critiques (HACCP) prenant en compte le cas échéant le risque salmonelle ou dans les autres cas les principes de la maîtrise des salmonelles lors de la fabrication, y compris la fréquence et le mode de surveillance des salmonelles ainsi que les actions correctives en cas de détection de salmonelles au niveau de l'outil de fabrication ;
- la nature du traitement spécifique appliqué contre les salmonelles au cours de la fabrication de l'aliment, le cas échéant ;
- les principes de la maîtrise des salmonelles lors du transport ;
- l'engagement de mise à disposition des échantillons conservés à l'usine à la demande de l'administration ou de l'exploitant.

Article 22

Lors d'infection ou lors de la réalisation des prélèvements définis à l'annexe III ou au plus tard lors de la confirmation d'infection, des prélèvements sont effectués, sur instruction du préfet, sur les aliments utilisés pour l'alimentation du troupeau sur place. Le préfet s'assure également que la ou les usines d'aliment approvisionnant l'élevage visé ne sont pas en cause afin d'écarter tout risque de contamination à partir des livraisons d'aliment.

Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 9, 11, 12 et 18, lorsqu'un prélèvement se révèle contaminé par un des sérotypes prévus par le plan de lutte, le préfet :
- fait rechercher en vue de l'identifier, la source de la contamination dans l'exploitation ou à tous les stades de la production ou du transport des aliments ;
- demande et vérifie la mise en œuvre des mesures correctives prévues au plan de maîtrise sanitaire de l'établissement ayant fabriqué l'aliment.