JORF n°0183 du 8 août 2012

Chapitre Ier : Traitement des données

Article 24

Les catégories de données enregistrées pour chaque animal déclaré auprès du gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques sont les suivantes :

  1. Les informations relatives aux identificateurs :

- raison sociale ou situation civile ;

- nom, prénom, civilité ;

- adresse ;

- numéro d'enregistrement au conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les vétérinaires ou numéro SIRET ou numéro NUMAGRIT de la personne habilitée au marquage des animaux conformément à l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime.

  1. Les informations relatives aux propriétaires :

- raison sociale ou situation civile ;

- nom, prénom, civilité ;

- adresse ;

- numéro SIRET ou numéro NUMAGRIT le cas échéant.

  1. Les informations relatives à l'identification de l'animal :

- le numéro de l'identifiant ;

- la date de pose de l'insert ou de marquage de l'animal ;

- le lieu de pose de l'insert ou de marquage de l'animal.

  1. Les informations relatives à l'animal identifié :

- la date de naissance de l'animal ;

- le sexe ;

- le type racial ;

- le pays de provenance ;

- la date de décès le cas échéant.

  1. Les autres informations relatives à l'animal identifié :

- la catégorie du chien ;

- les résultats des évaluations comportementales du chien ;

- les résultats des visites sanitaires suite à morsure ;

- les résultats des visites sanitaires lors de la mise sous surveillance des carnivores domestiques ;

- le numéro de passeport de l'animal identifié.

Article 25

Les données comportant des informations relatives aux propriétaires et aux carnivores domestiques contenues dans le fichier national d'identification des carnivores domestiques sont la propriété de l'Etat.

Article 26

Les données contenues dans le fichier national d'identification des carnivores domestiques sont conservées pendant cinq ans à compter de la déclaration de décès du carnivore domestique. En l'absence de déclaration de décès, elles sont conservées pendant vingt-cinq années à compter de la déclaration de l'identification de l'animal.

Article 27

Le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques a la responsabilité technique de faire fonctionner et de maintenir le fichier national d'identification des carnivores domestiques dans les conditions fixées par le présent arrêté, notamment le cahier des charges figurant en annexe VI et les spécifications techniques.
L'élaboration des outils et logiciels ainsi que l'extraction et la valorisation des données mentionnées à l'article 24 font partie intégrante de la mission confiée au gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques.