Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, notamment son article 14 de promotion de l'efficacité en matière de chaleur et de froid ;
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 314-1-1 ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2001 fixant les caractéristiques techniques des installations de cogénération pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 22 octobre 2013 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 10 décembre 2013,
Arrêtent :
Article 1
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Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles est conclu le contrat mentionné à l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie entre les installations de cogénération éligibles et Electricité de France.
Article 2
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Les installations éligibles sont les installations de cogénération qui déposent une demande complète de contrat au sens de l'article 3, dont la puissance électrique maximale installée est supérieure ou égale à 12 MW électriques, et dont l'économie d'énergie primaire Ep, telle que définie au a de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet modifié susvisé, est supérieure ou égale à 10 %, calculée selon les modalités de l'article 3 du présent arrêté.
Une même installation ne peut bénéficier simultanément d'un contrat au titre du présent arrêté et d'un contrat d'achat au titre des dispositions prévues aux articles L. 121-27, L. 311-12 ou L. 314-1 du code de l'énergie.
Article 3
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Peuvent bénéficier d'un contrat avec Electricité de France les installations de cogénération éligibles au sens de l'article 2 et qui déposent une demande complète de contrat. La date de la demande complète de contrat est la date du cachet de la poste figurant sur l'enveloppe contenant le courrier de demande de contrat envoyé par le producteur à Electricité de France. Cette demande est considérée comme étant complète lorsqu'elle comporte l'ensemble des documents suivants :
― une attestation, fournie par le gestionnaire du réseau public auquel est raccordée l'installation de production, de l'exploitation de l'installation au 1er janvier 2013. Ce document atteste qu'au 1er janvier 2013, le producteur bénéficiait soit d'un contrat d'accès au réseau en vigueur, soit d'un contrat de service de décompte en vigueur avec le gestionnaire de réseau public auquel est raccordée l'installation de production. Si l'installation faisait l'objet d'une procédure de changement d'exploitant au 1er janvier 2013, cette attestation mentionne que l'exploitant a déposé une demande complète de raccordement auprès du gestionnaire de réseau au cours du 1er trimestre 2013 ;
― les principales caractéristiques techniques des installations : nombre et type de générateurs, puissance électrique maximale installée Pmax ; puissance garantie en hiver et en été ; rendement électrique de l'installation ;
― la date de prise d'effet de l'engagement de disponibilité, qui est postérieure au 1er novembre 2013 ;
― l'attestation visée par un organisme bénéficiant d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 pour le domaine électricité, du coefficient d'Ep de référence de l'installation. La mesure du coefficient d'Ep de référence est fondée sur une période de fonctionnement en mode nominal au cours des trois dernières années sous le régime d'obligation d'achat. Si les performances du site ont évolué, elle peut être remplacée par une mesure du coefficient d'Ep de référence sur une période de fonctionnement en mode nominal continue d'au minimum cinq jours consécutifs.
Article 4
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a) La période hivernale s'étend du 1er novembre au 31 mars. La période estivale s'étend du 1er avril au 31 octobre. La durée totale d'engagement de disponibilité sur le contrat ne peut excéder trois ans.
b) Pour chacune des périodes définies au a, l'installation de cogénération s'engage à rendre disponible une puissance garantie, avec un taux de disponibilité minimum de 90 %, calculé selon les modalités de l'article 9. La valeur de la puissance garantie est définie contractuellement pour chaque période et peut être modifiée par avenant avant le début de chaque période. La puissance garantie en été peut être différente de la puissance garantie en hiver. Elle peut être nulle en été. Les puissances garanties hiver et été sont dans tous les cas inférieures à la puissance électrique maximale installée Pmax déclarée conformément à l'article 3. Les puissances garanties hiver et été sont communiquées par Electricité de France au gestionnaire du réseau de transport d'électricité afin de permettre le calcul de disponibilité tel que décrit à l'article 8.
Article 5
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Les installations de cogénération qui concluent un contrat avec Electricité de France sont libres de vendre leur production d'électricité comme elles le souhaitent. Elles peuvent notamment placer la totalité de leur production d'électricité sur le marché ou contracter avec un tiers pour la vente de leur électricité. Ces éventuels contrats de vente d'électricité ne peuvent en aucun cas être compensés par un dispositif de CSPE.
Article 6
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Le producteur est rémunéré pour la disponibilité annuelle de sa capacité de production, aussi bien en hiver qu'en été, pour une durée d'au maximum trois ans, comprise entre la date de prise d'effet de l'engagement de disponibilité telle que prévue à l'article 3 et le 31 décembre 2016.
La rémunération annuelle est calculée de la façon suivante :
Rémunération annuelle = Rémunération plancher hiver + Rémunération plancher été + amortissement des investissements,
avec :
Rémunération plancher hiver = 35 k€ × 70 % × [Puissance garantie hiver]
Rémunération plancher été = 35 k€ × 30 % × [Puissance garantie été] ;
Amortissement des investissements à l'année N : il porte sur les investissements de rénovation listés dans l'annexe 1 et réalisés entre la date de fin du contrat d'obligation d'achat et le 31 décembre de l'année N. Dans le contrat prévu à l'article 10, l'exploitant choisit l'une des deux modalités de calcul possibles de ces amortissements :
― soit un amortissement annuel théorique calculé par amortissement linéaire des montants d'investissements sur une durée d'amortissement fixée à onze ans. Dans ce cas, le montant des investissements réalisés chaque année est certifié par un commissaire aux comptes au regard de la liste des investissements éligibles détaillée dans l'annexe 1 ;
― soit un amortissement annuel réel, conforme aux normes comptables en vigueur. Dans ce cas, la valeur de l'amortissement annuel est certifiée chaque année par un commissaire aux comptes, au regard des normes comptables en vigueur et de la liste des investissements éligibles détaillée dans l'annexe 1.
Le choix de la modalité de calcul s'applique pour toute la durée du contrat. La valeur annuelle de l'amortissement calculé et les justificatifs des commissaires aux comptes sont transmis chaque année à Electricité de France.
La rémunération annuelle maximum est plafonnée par la valeur : 45k € × [Puissance garantie hiver en MWe]. Le plafond est calculé avant l'application des pénalités prévues aux articles 7 et 8 du présent arrêté.
Les rémunérations planchers hiver et été peuvent être diminuées selon les pénalités prévues à l'article 7 et 8. Ces pénalités ne sont pas exclusives et s'appliquent successivement. Sur une période donnée, les pénalités ne peuvent dépasser le montant de la rémunération plancher.
Article 7
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L'énergie thermique produite par l'installation pour le calcul de l'économie d'énergie primaire Ep définie à l'article 2 du présent arrêté doit faire l'objet d'une utilisation effective et vérifiable soit pour les besoins propres du producteur, soit pour des besoins de tiers en application de contrats commerciaux.
Electricité de France fait appel à un organisme certifié tiers pour effectuer une fois par an ce contrôle. Ces contrôles ne portent que sur les plages horaires où l'installation a fonctionné en marche nominale sur une durée minimum de vingt-quatre heures. Les modalités de vérification seront fixées dans le contrat d'achat.
Dans le cas où ce contrôle annuel montre une utilisation moyenne de l'énergie thermique conduisant à un Ep significativement inférieur à l'Ep de référence défini dans le dossier de demande de contrat, des pénalités sont appliquées.
Si l'Ep réel est compris entre 90 % et 100 % de l'Ep de référence, aucune pénalité n'est appliquée. Si l'Ep réel vaut 40 % de l'Ep de référence, la rémunération plancher pour la période de l'année considérée est égale à zéro. Si l'Ep réel est compris entre 40 % et 90 % de l'Ep de référence, la pénalité est construite par interpolation linéaire.
Dans tous les cas, si l'Ep réel est inférieure à 10 %, des pénalités sont appliquées. Si l'Ep vaut 5 %, la rémunération plancher définie à l'article 6 pour la période de l'année considérée est égale à zéro. Si l'Ep réel est compris entre 5 % et 10 %, la pénalité est construite par interpolation linéaire.
Article 8
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a) Une installation de cogénération raccordée au réseau public de transport d'électricité est considérée comme disponible une heure donnée à hauteur de sa puissance garantie lorsque : soit elle produit de l'électricité à hauteur de sa puissance garantie, soit elle produit de l'électricité à hauteur d'une puissance inférieure à la puissance garantie et elle dépose la puissance complémentaire sur le mécanisme d'ajustement à un prix plafonné, soit elle dépose la totalité de la puissance garantie sur le mécanisme d'ajustement à un prix plafonné. Pour les installations raccordées à un réseau public de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau concerné met en œuvre des modalités spécifiques de contrôle de la disponibilité.
Les délais de mobilisation et les durées d'activation minimales des offres faites sur le marché d'ajustement ne peuvent dépasser six heures. Les prix des offres sur le mécanisme d'ajustement déposées le jour J, avec un délai de mobilisation et une durée d'activation minimale de six heures, sont plafonnés par la valeur suivante :
PEG (Nord ou Sud suivant l'implantation) day ahead [J-1] / Rendement électrique de l'installation figurant dans le dossier de demande visé à l'article 3.
En cas d'engagement du producteur sur une durée d'activation minimale et un délai de mobilisation particulièrement courts sur le mécanisme d'ajustement, ce plafond peut être augmenté jusqu'à une valeur maximale de 200 €/MWh, selon des modalités fixées dans le modèle de contrat prévu à l'article 10.
Si une installation de cogénération ne prouve sa disponibilité sur une heure donnée que pour une puissance P inférieure à la puissance garantie, alors la disponibilité sur cette heure est égale à la fraction de puissance disponible (P/Pgarantie).
La disponibilité est mesurée pour les installations de cogénération raccordées au réseau public de transport d'électricité ou à un réseau public de distribution d'électricité, pour chaque jour ouvré de la période considérée, sur :
― toutes les heures des créneaux 7 heures-15 heures et 18 heures-20 heures sur la période d'hiver ;
― toutes les heures du créneau 8 heures-14 heures sur la période d'été.
En cas de non-réponse ou de réponse défaillante à un appel sur le mécanisme d'ajustement un mois donné, alors que le producteur a déposé une offre, alors l'installation est considérée comme indisponible et la disponibilité de l'installation sur ce mois-ci est diminuée de 10 %. Dans le cas d'une installation raccordée à un réseau public de distribution d'électricité, si un contrôle un mois donné montre une défaillance de l'installation, alors la disponibilité de l'installation sur ce mois-ci est diminuée du même pourcentage.
b) Par générateur, un maximum d'une semaine (cinq jours ouvrés consécutifs) de maintenance programmée peut être positionné lors de chaque période hivernale et cinq semaines (cinq fois cinq jours ouvrés consécutifs) pendant les périodes estivales. Au plus une fois sur la durée du contrat et uniquement au cours d'une période estivale, le producteur peut effectuer une maintenance lourde d'une durée de seize semaines consécutives maximum par générateur. Ceci ne peut se cumuler avec les cinq semaines décrites ci-avant.
Ces maintenances n'impactent pas le calcul de la disponibilité décrit au a et au b. Le producteur indique au gestionnaire du réseau de transport d'électricité ou au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité sur lequel l'installation est raccordée, avec un préavis de trois semaines, ou de deux mois dans le cas de la maintenance lourde mentionnée au paragraphe précédent, ses périodes de maintenance programmée définie dans le contrat. Au-delà de ces durées maximales, l'installation est considérée comme indisponible.
La disponibilité réelle de chaque période est alors définie comme le cumul des heures disponibles divisé par la différence entre le cumul des heures de la période et le cumul des heures de maintenance programmée et effectuée.
Si l'installation est raccordée à un réseau public de distribution d'électricité, l'exploitant transmet au gestionnaire du réseau de transport d'électricité les programmes d'injection de l'installation ainsi que le positionnement des périodes de maintenance décrites au premier alinéa du b du présent article. Le gestionnaire du réseau public de distribution concerné transmet au gestionnaire du réseau public de transport les données nécessaires au calcul de la disponibilité réelle, notamment les énergies effectivement injectées sur le réseau et mesurées par les installations de comptage du gestionnaire de réseau public de distribution.
Pour chaque période définie à l'article 4 et pour chaque installation de cogénération sous contrat en vertu du présent arrêté, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité communique à Electricité de France la disponibilité réelle calculée selon les modalités du a et du b.
c) Pour chaque période de l'année :
― si la disponibilité réelle est supérieure ou égale à 90 %, alors aucune pénalité ne s'applique ;
― si la disponibilité réelle est égale à 80 %, la rémunération plancher de cette période telle que définie à l'article 6 est réduite de 15 % ;
― si la disponibilité réelle est égale à 70 %, la rémunération plancher de cette période telle que définie à l'article 6 est réduite de 30 % ;
― si la disponibilité réelle est inférieure ou égale à 40 %, la rémunération plancher de cette période telle que définie à l'article 6 est nulle.
Pour toutes les valeurs intermédiaires de la disponibilité réelle sur la période, la pénalité est construite par interpolation linéaire.
Article 9
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Electricité de France verse, à chaque fin de période définie à l'article 4, la valeur de la rémunération plancher corrigée d'une part du prorata temporis fonction de la date de prise d'effet du contrat pour le premier versement, et d'autre part des éventuelles pénalités d'efficacité énergétique et de disponibilité définies aux articles 7 et 8 du présent arrêté.
Dans le cas où la fin de contrat interviendrait entre le 31 octobre 2016 et le 31 décembre 2016, Electricité de France verse, à la date de fin du contrat, la valeur de la rémunération corrigée d'une part du prorata temporis de la période hiver 2016-2017, fonction de la date de fin de contrat, et des éventuelles pénalités d'efficacité énergétique et de disponibilité définies aux articles 7 et 8 du présent arrêt.
La part de la rémunération relative aux amortissements des investissements est versée par Electricité de France en fin d'année civile sur la base des justificatifs certifiés par un commissaire aux comptes, en tenant compte du plafonnement prévu à l'article 6.
Article 10
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Les relations entre le producteur et Electricité de France font l'objet d'un contrat établi conformément au présent arrêté.
La date d'échéance de ce contrat est fixée au plus tard au 31 décembre 2016.
Le ministre chargé de l'énergie approuve des modèles de contrats, établis par Electricité de France.
Article 11
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La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 décembre 2013.
Le ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie,
P.-M. Abadie
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes,
N. Homobono