JORF n°0302 du 29 décembre 2013

Chapitre Ier : Conseil d'administration

Article 5

I.-Le conseil d'administration comprend trente-cinq membres, disposant d'un total de cent voix, répartis en quatre collèges :

1° Sept représentants de l'Etat et de ses établissements publics disposant chacun de cinq voix :

a) Un représentant du ministre chargé du développement durable ;

b) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;

c) Un représentant du ministre chargé des transports ;

d) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

e) Un représentant du ministre chargé du budget ;

f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

g) Le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant ;

2° Vingt représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements adhérents au CEREMA, disposant chacun de deux voix, répartis en quatre sous-collèges :

a) Un représentant des régions ;

b) Deux représentants des départements ;

c) Huit représentants des groupements de collectivités territoriales ;

d) Neuf représentants des communes ;

3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines d'activité de l'établissement, dont au moins deux issues des associations d'usagers et de protection de l'environnement, disposant chacune de cinq voix ;

4° Cinq représentants du personnel de l'établissement disposant chacun de deux voix.

II.-A l'exception des représentants de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° et au 3° du I sont nommés chacun pour une durée de quatre ans par arrêté du ministre chargé du développement durable et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat, sur proposition du ministre qu'ils représentent.

Les membres mentionnés au 2° et au 4° du I sont élus chacun pour une durée de quatre ans.

Les membres mentionnés au 2° et au 3° du I ne peuvent effectuer plus de deux mandats.

En cas d'absence ou d'empêchement, chaque membre mentionné au 1° et au 2° du I peut donner mandat par écrit à un autre membre du collège dont il est issu.

III.-Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés ou élus.

Il est pourvu dans les mêmes conditions que celle de la désignation au remplacement d'un membre mentionné au 1° ou au 3° du I dont le siège devient vacant par décès, démission ou pour toute autre cause, pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres mentionnés au 4° du I disposent chacun d'un suppléant.

Le membre mentionné au 2° ou au 4° du I dont le siège devient vacant par décès, démission ou pour toute autre cause est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par la première personne disposant toujours de la qualité pour être élue qui figure après lui dans la liste sur laquelle il a été élu.

Lorsqu'une liste des représentants mentionnés au 2° du I est épuisée avant le douzième mois précédant le renouvellement général, il est procédé à des élections partielles pour les sièges vacants. Le directeur général du CEREMA fixe la date du scrutin et les modalités d'organisation de ces élections partielles.

IV.-Le conseil d'administration élit son président parmi les membres désignés au 2° du I pour une durée de quatre ans.

A la date de son élection, le président du conseil d'administration doit être âgé de moins de soixante-dix ans.

A la suite de l'élection du président par le conseil d'administration, il est procédé à l'élection d'un vice-président, parmi les membres mentionnés aux 1°, 3° ou 4° du I.

Le vice-président supplée le président du conseil d'administration en cas d'absence ou d'empêchement.

Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable, le président du conseil stratégique et le président du conseil scientifique et technique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Assistent également aux séances avec voix consultative les personnes dont la présence est jugée utile par le président du conseil d'administration.

Les fonctions de membre du conseil d'administration s'exercent à titre gratuit.

Article 5-1

I.-Pour la désignation des membres du conseil d'administration mentionnés au 2° du I de l'article 5, il est constitué quatre collèges électoraux des collectivités territoriales et de leurs groupements adhérents au CEREMA :

1° Un collège comprenant le président de chaque région adhérente ;

2° Un collège comprenant le président de chaque département adhérent ;

3° Un collège comprenant le président de chaque groupement de collectivités territoriales adhérent ;

4° Un collège comprenant le maire de chaque commune adhérente.

II.-Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements sont élus, au sein de chaque collège électoral, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

III.-Chaque membre d'un collège électoral dispose d'une voix.

Le vote a lieu par correspondance ou par voie électronique.

Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.

Chaque liste de candidats des collèges électoraux mentionnés au I doit comporter trois fois plus de candidats que de sièges à pourvoir.

Les représentants des collèges des communes, des groupements de collectivités territoriales, des départements et des régions sont élus respectivement parmi les maires et conseillers municipaux de ces communes, parmi les membres titulaires d'un mandat local des organes délibérants de ces groupements, parmi les présidents de départements et les conseillers départementaux et parmi les présidents de régions et les conseillers régionaux.

Les collectivités territoriales ou groupements de collectivités qui adhèrent au CEREMA entre deux renouvellements de membres du conseil d'administration, sont représentés au sein du conseil, jusqu'à la fin de leur mandat, par le ou les représentants élus avant leur adhésion par les membres du collège électoral dont ils relèvent.

Une décision du directeur général du CEREMA fixe :

1° La composition de la commission de recensement et de dépouillement des votes ;

2° Les modalités d'organisation des élections ;

3° La date des opérations électorales pour chaque collège électoral.

IV.-Les membres et le président de la commission mentionnée au 1° du III sont nommés par le directeur général du CEREMA.

La commission recense et dépouille les bulletins de vote ou, le cas échéant, les suffrages exprimés par vote électronique.

Elle proclame les résultats des votes.

Article 5-2

La liste des membres des collèges électoraux mentionnés au I de l'article 5-1 est arrêtée par le directeur général du CEREMA entre deux et quatre mois avant l'échéance de la fin du mandat du conseil d'administration en cours.

A cette date, si le nombre de membres d'un collège électoral est inférieur ou égal au nombre de sièges attribués au sous-collège mentionné au 2° du I de l'article 5 correspondant, il n'est pas procédé à des élections dans ce collège électoral et chaque membre du collège électoral désigne un représentant au conseil d'administration. Les sièges surnuméraires au conseil d'administration et les voix correspondantes ne sont pas attribués. Le conseil d'administration délibère valablement en cas de non-attribution de certains sièges en vertu du présent article.

Si, en cours de mandat, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales faisant partie de la catégorie qui dispose d'un siège non attribué au conseil d'administration adhère au CEREMA, cette collectivité ou ce groupement peut désigner un représentant au conseil d'administration pour la durée du mandat restant à courir. Si le siège d'un membre désigné selon les modalités prévues au présent article devient vacant par décès, démission ou tout autre cause, la collectivité territoriale ou le groupement concerné désigne un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

Article 5-3

Un arrêté du ministre chargé du développement durable fixe les modalités d'organisation de l'élection des membres du conseil d'administration mentionnés au 4° du I de l'article 5.

Article 6

I.-Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.

II.-Le président du conseil d'administration est tenu de convoquer le conseil d'administration, sur un ordre du jour déterminé, dans un délai maximal de quarante-cinq jours quand la demande motivée lui en est faite par :

1° L'un des ministres de tutelle ;

2° Le commissaire du gouvernement ;

3° Des membres du conseil d'administration représentant un tiers des voix au moins.

III.-Sous réserve qu'une telle demande soit adressée au président du conseil d'administration au moins vingt-et-un jours avant la date de la réunion du conseil, un ou plusieurs points peuvent être inscrits à l'ordre du jour de la séance à la demande :

1° Du commissaire du gouvernement ;

2° D'au moins la moitié des représentants des personnels au conseil d'administration ;

3° D'un ou de plusieurs représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

4° Du conseil stratégique ;

5° D'un comité d'orientation territorial ou d'un comité d'orientation thématique national.

IV.-Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent, représenté ou participe à la séance par un moyen de visioconférence ou de communication électronique et que si ces membres représentent la moitié au moins des droits de vote. Dans ce dernier cas, l'identification des administrateurs concernés et leur participation effective à une délibération collégiale doivent être assurées par une transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité de leurs votes doit être garantie lorsque le scrutin est secret.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations du conseil d'administration relatives au contrat d'objectifs, à la programmation annuelle, au programme d'investissement de l'établissement et au barème des contributions annuelles dues par les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents au CEREMA sont prises à la majorité qualifiée des suffrages exprimés. Cette majorité se définit comme étant la majorité simple des suffrages exprimés des membres du conseil d'administration, combinée à la majorité simple des suffrages exprimés des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Les autres délibérations du conseil sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés des membres du conseil d'administration.

En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.

V.-Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration et des personnes assistant aux séances avec voix consultative.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés aux membres ainsi qu'aux ministres de tutelle, et, s'il y a lieu, aux autres ministres concernés, dans le mois qui suit la séance.

Article 7

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

2° Les orientations stratégiques de l'établissement, les contrats d'objectifs, les programmes généraux d'activités et d'investissement et les rapports qui rendent compte de leur exécution ;

3° La programmation annuelle d'activité de l'établissement ;

4° Le budget et ses modifications ainsi que le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;

5° Le rapport annuel d'activité ;

6° Les conventions et l'attribution des marchés ;

7° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;

8° Les actions en justice et les transactions ;

9° Les recettes et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;

10° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

12° Le règlement intérieur du conseil ;

13° Les remises gracieuses et admissions en non-valeur ;

14° Les modalités d'adhésion des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

15° L'acceptation ou le refus des demandes d'adhésion des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le directeur général ou un des ministres de tutelle.

Le conseil peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, à l'exclusion de ceux portant sur les matières mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 7°, 10° , 12° et 14°. Le directeur général lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par l'autorité de tutelle. En cas d'urgence, les ministres de tutelle peuvent autoriser conjointement leur exécution immédiate. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions. La délibération portant sur le budget initial est exécutoire dans un délai de quinze jours à compter de sa réception par l'autorité de tutelle.

Article 8

Le secrétaire général du ministère chargé du développement durable exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du CEREMA. En cas d'empêchement, il est suppléé par un fonctionnaire placé sous son autorité.
Le commissaire du Gouvernement assure la mise en cohérence de la position de l'Etat au sein du conseil d'administration et du conseil stratégique de l'établissement et veille à la compatibilité des orientations et des décisions adoptées par ces instances avec les intérêts dont l'Etat a la charge. Il peut s'opposer à toute décision du conseil d'administration à l'exception des délibérations soumises à l'approbation des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget en application du dernier alinéa de l'article 7. Il dispose pour cela d'un délai de quinze jours suivant la réunion du conseil d'administration et en rend compte immédiatement aux ministres de tutelle. A défaut de confirmation expresse par l'un des ministres dans le mois suivant leur information, cette opposition est réputée levée.