JORF n°0302 du 29 décembre 2013

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 17

Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration, le directeur général prend toutes mesures nécessaires au fonctionnement de ce dernier. Il est compétent pour prendre toutes décisions portant sur des questions relevant du règlement intérieur tant que celui-ci n'est pas adopté.

Article 18

I. ― Une décision du directeur général du CEREMA fixe la liste des organisations syndicales représentatives habilitées à désigner les représentants du personnel au sein des instances mentionnées à l'article 50 de la loi du 28 mai 2013 susvisée ainsi que le nombre de représentants auxquelles elles ont droit conformément aux dispositions de ce même article.
II. - Pour l'application de l'article 50 de la loi du 28 mai 2013 susvisée, le nombre de représentants du personnel de chacune des instances est défini comme suit :
― au comité technique de l'établissement : dix ;
― au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement : neuf.
Les représentants titulaires ont chacun un suppléant.
III. - Pour l'application du I et pour chacune des instances concernées, la détermination du nombre des représentants titulaires par organisation syndicale s'opère comme suit.
Le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés lors des élections mentionnées à l'article 50 de la loi du 28 mai 2013 susvisée, par le nombre de sièges à pourvoir au sein de l'instance.
Après addition des suffrages valablement exprimés qu'elle a recueillis, chaque organisation syndicale a droit à autant de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les représentants titulaires restant éventuellement à désigner le sont suivant la règle de la plus forte moyenne.
Lorsque, pour la désignation d'un représentant titulaire, des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
Si les organisations syndicales concernées ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par tirage au sort.
IV. - Les représentants du personnel dans les instances mentionnées à l'article 50 de la loi du 28 mai 2013 susvisée et leurs suppléants sont librement désignés par les organisations syndicales parmi les agents en fonctions dans les services constituant le CEREMA.
V. - Les organisations syndicales disposent d'un délai maximum de trente jours, à compter de la date de la publication de la décision mentionnée au I, pour désigner leurs représentants, titulaires et suppléants, auprès du directeur général du CEREMA. Après ce délai, le directeur général du CEREMA peut valablement consulter les représentants effectivement désignés et les convoquer au sein des instances dont ils sont membres.

Article 19

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont affectés par arrêté au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (et placés sous l'autorité de son directeur général, les fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires qui exercent des missions correspondant à celles de l'établissement, en fonction à cette date au sein :
― du centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU) ;
― des centres d'études techniques de l'équipement de l'Est, de l'Ouest, Nord-Picardie, Normandie-Centre, de Lyon, Méditerranée et Sud-Ouest ;
― du centre d'études techniques maritimes et fluviales (CETMEF) ;
― de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France ; et
― du service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements (SETRA).
Les fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires en activité conservent le bénéfice de leur statut et, le cas échéant, de leur emploi fonctionnel et sont régis par les dispositions statutaires applicables au corps auquel ils appartiennent.

Article 20

L'établissement est substitué à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations de celui-ci liés aux activités exercées par les services à partir desquels est constitué l'établissement, y compris ceux résultant des contrats de travail, à l'exception des contrats mentionnés par le 1° de l'article 48 de la loi du 28 mai 2013 susvisée et des obligations nées au titre des contentieux liés aux activités précédant la création de l'établissement.
Lorsque les contrats sont relatifs à la réalisation et à la gestion des immeubles, la substitution intervient à la date de leur mise à disposition.

Article 21

Par dérogation à l'article 7, le budget de l'exercice 2014 est arrêté par décision conjointe des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget.
Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration et au plus tard jusqu'au 30 avril 2014, le directeur général de l'établissement engage, ordonne et fait liquider les marchés, contrats et dépenses pour le compte de l'établissement.

Article 22

Les biens appartenant à l'Etat et utilisés par les services constituant le CEREMA sont remis à l'établissement public en toute propriété, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle et les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions y compris le patrimoine immatériel. L'établissement public assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat ou que ce dernier détient en jouissance, nécessaires à l'exercice de ses missions et qui sont mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

Article 23

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2008-680 du 9 juillet 2008 > > Art. 10 > >

Article 24

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er et des troisième à sixième alinéas de l'article 11 peuvent être modifiées par décret.

Article 25

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°82-642 du 24 juillet 1982 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

> - Décret n°94-134 du 9 février 1994 > > Art. 1, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

> - Décret n°98-980 du 2 novembre 1998 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 9, Art. 10 > >

> - Décret n°2008-678 du 9 juillet 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 8 > >

Article 26

Dans tous les textes réglementaires en vigueur qui les mentionnent, les mots : centre d'études techniques de l'équipement , centre d'études techniques de l'équipement de l'Est , centre d'études techniques de l'équipement de Lyon , centre d'études techniques de l'équipement Méditerranée , centre d'études techniques de l'équipement Normandie Centre , centre d'études techniques de l'équipement Nord-Picardie , centre d'études techniques de l'équipement de l'Ouest , centre d'études techniques de l'équipement Sud-Ouest , centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques , centre d'études techniques maritimes et fluviales et service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements sont remplacés par les mots : centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement .

A modifié les dispositions suivantes :

- Arrêté du 10 décembre 1998

> - Arrêté du 10 décembre 1998

> - Arrêté du 15 novembre 2007

> - Arrêté du 16 septembre 2009

> - Arrêté du 27 septembre 2010

> - Arrêté du 10 décembre 1998 > > Art. 6, Art. 2, Art. 1, Art. 5 > >

> - Arrêté du 10 décembre 1998 > > Art. 13, Art. 1, Art. 11 > >

> - Décret n°2001-1161 du 7 décembre 2001 > > Art. 2 > >

> - Arrêté du 15 novembre 2007 > > Art. 4, Art. 5 > >

> - Arrêté du 9 juillet 2008 > > Art. 5.3, Art. 5.1, Art. 5.2 > >

> - Arrêté du 23 septembre 2003 > > Art. 1 > >

> - Arrêté du 4 avril 1990 > > Art. 1 > >

> - Arrêté du 27 novembre 2008 > > Art. Annexe I > >

> - Arrêté du 16 septembre 2009 > > Art. 2 > >

> - Arrêté du 27 septembre 2010 > > Art. 1, Art. 9, Art. 10 > >

> - Arrêté du 3 février 2012 > > Art. 4 > >

> - Décret n°2012-772 du 24 mai 2012 > > Art. 2 > >

> - Arrêté du 30 mai 2013 > > Art. 1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 28 septembre 2012

> - Code de l'environnement > > Art. D371-3 > >

> - Arrêté du 9 juillet 2008 > > Art. 5.1, Art. 5.2 > >

> - Arrêté du 27 novembre 2008 > > Art. Annexe I > >

> - Arrêté du 30 septembre 2009 > > Art. 5 > >

> - Arrêté du 7 juillet 1999 > > Art. 3 > >

> - Arrêté du 12 juillet 2010 > > Art. 1 > >

> - Arrêté du 3 février 2012 > > Art. 4 > >

> - Arrêté du novembre 2008 > > Art. 1 > >

> - Arrêté du 28 septembre 2012 > > Art. 2, Art. 1, Art. 3 > >

> - Arrêté du 16 mai 2013 > > Art. null > >

> - Arrêté du 30 mai 2013 > > Art. 1 > >

> - Arrêté du 12 juillet 2010

A modifié les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 15 décembre 1993 > > Art. 5 > >

> - Décret n°2002-524 du 16 avril 2002 > > Art. ANNEXE > >

> - Arrêté du 11 septembre 2008 > > Art. 1 > >

> - Arrêté du 16 avril 2002 > > Art. Annexe > >

> - Arrêté du 9 septembre 1992 > > Art. 6, Art. 5 > >

> - Arrêté du 9 septembre 1992 > > Art. 5, Art. 6 > >

> - Arrêté du 6 juillet 2010 > > Art. 1, Art. 2 > >

> - Arrêté du 13 juillet 2011 > > Art. 9 > >

> - Arrêté du 21 octobre 2011 > > Art. 1 > >

> - Arrêté du 6 décembre 2005

> - Arrêté du 15 décembre 1993 > > Art. 2 > >

> - Décret n°94-610 du 15 juillet 1994 > > Art. ANNEXE > >

> - Décret n°94-943 du 28 octobre 1994 > > Art. 1 > >

> - Décret n°96-858 du 2 octobre 1996 > > Art. ANNEXE > >

> - Arrêté du 9 septembre 1992 > > Art. 7 > >

> - Arrêté du 9 septembre 1992 > > Art. 7 > >

> - Arrêté du 23 avril 1979 > > Art. 5 > >

> - Décret n°2002-835 du 2 mai 2002 > > Art. 1 > >

> - Arrêté du 20 mars 2007 > > Art. 3 > >

> - Code de la propriété intellectuelle > > Art. Annexe art. R611-14-1 > >

> - Arrêté du 26 mars 1985 > > Art. 2 > >

> - Arrêté du 21 décembre 1989 > > Art. 2 > >

> - Décret n°92-531 du 16 juin 1992 > > Art. ANNEXE > >

> - Arrêté du 10 juin 2008 > > Art. 4 > >

> - Arrêté du 9 juillet 2008 > > Art. 3.1.3 > >

> - Arrêté du 9 septembre 1992 > > Art. 1, Art. 2 > >

> - Arrêté du 6 décembre 2005 > > Art. 1 > >

> - Arrêté du 9 janvier 2012 > > Art. 4 > >

> - Arrêté du 29 janvier 2010 > > Art. null > >

> - Arrêté du 28 octobre 1994 > > Art. 2 > >

> - Arrêté du 27 juin 2011 > > Art. 11 > >

> - Décret n°2013-1181 du 17 décembre 2013 > > Art. 3 > >

> - Arrêté du 28 octobre 1994 > > Art. 5 > >

> - Arrêté du 3 février 2012 > > Art. 7 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 4 mai 2007

> - Arrêté du 14 janvier 2009

> - Arrêté du 4 mai 2007 > > Art. 1 > >

> - Arrêté du 23 août 2007 > > Art. 1 > >

> - Arrêté du 8 juillet 2005 > > Art. 3 > >

> - Arrêté du 21 juillet 2008 > > Art. 2 > >

> - Arrêté du 7 juillet 1999 > > Art. 3 > >

> - Décret n°2012-770 du 24 mai 2012 > > Art. 2 > >

> - Décret n°2012-772 du 24 mai 2012 > > Art. 2 > >

> - Arrêté du 16 mai 2013 > > Art. null > >

> - Arrêté du 30 mai 2013 > > Art. 1 > >

> - Arrêté du 27 novembre 1998

> - Arrêté du 27 novembre 1998

> - Arrêté du 20 mars 2007

> - Arrêté du 15 décembre 1993 > > Art. 5 > >

> - Arrêté du 5 avril 1994 > > Art. 2 > >

> - Arrêté du 27 novembre 1998 > > Art. 4 > >

> - Arrêté du 27 novembre 1998 > > Art. 4 > >

> - Arrêté du 20 mars 2007 > > Art. 1 > >

> - Arrêté du 12 septembre 1997 > > Art. 2 > >

> - Arrêté du 4 mars 2010 > > Art. 1 > >

> - Arrêté du 2 septembre 2010 > > Art. 3 > >

> - Décret n°2012-211 du 14 février 2012 > > Art. 8 > >

Article 27

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 21.

Article 28

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.