JORF n°0302 du 29 décembre 2013

Décret n°2013-1274 du 27 décembre 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5423-1, L. 5423-6, L. 5423-8 et L. 5423-12 ;

Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, notamment le II de son article 132 ;

Vu le décret n° 2003-1315 du 30 décembre 2003 relatif à l'allocation de solidarité spécifique et modifiant le code du travail, notamment le 1° de son article 8 ;

Vu le décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ;

Vu le décret n° 2010-458 du 6 mai 2010 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ;

Vu le décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi ;

Vu le décret n° 2013-187 du 4 mars 2013 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 10 décembre 2013,

Décrète :

Article 1

Le montant journalier de l'allocation temporaire d'attente est fixé à 11,35 euros à compter du 1er janvier 2014.

Article 2

Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 16,11 euros à compter du 1er janvier 2014.
Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes est fixé à 7,01 € à compter du 1er janvier 2014.

Article 3

Le montant journalier de l'allocation équivalent retraite, prévue par le II de l'article 132 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 susvisée et par les décrets du 29 mai 2009 et du 6 mai 2010 susvisés, est fixé à 34,78 euros à compter du 1er janvier 2014.

Article 4

Le montant journalier de l'allocation transitoire de solidarité prévue par le décret du 2 novembre 2011 susvisé et par le décret du 4 mars 2013 susvisé, est fixé à 34,78 euros à compter du 1er janvier 2014.

Article 5

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi,

de la formation professionnelle

et du dialogue social,

Michel Sapin

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre de l'intérieur,

Manuel Valls

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve