JORF n°0173 du 29 juillet 2009

Arrêté du 17 juillet 2009

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 55 bis ;

Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de la justice ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en sa séance du 7 juillet 2009,

Arrête :

Article 1

Les fonctionnaires du ministère de la justice et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur appartenant aux corps des attachés, des conseillers techniques de service social, des assistants de service social, des secrétaires administratifs, des adjoints administratifs, des adjoints techniques, à l'exception des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire, bénéficient chaque année d'un entretien professionnel dans les conditions prévues par le décret du 17 septembre 2007 et le décret du 15 octobre 2007 susvisés.
L'agent est prévenu, par écrit, de la date de l'entretien dans un délai d'au moins dix jours précédant la date de l'entretien professionnel. La convocation doit être accompagnée du descriptif des fonctions exercées par l'agent ainsi que du formulaire de compte rendu d'entretien pour lui permettre de remplir les rubriques le concernant.

Article 2

L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent reçu en entretien.
Le compte rendu de l'entretien professionnel mentionne l'identité de l'agent, son grade, son échelon, la date de l'entretien professionnel et la description des fonctions qui lui sont confiées. Il précise notamment si l'agent exerce des fonctions d'encadrement.
Doit également être portée sur le compte rendu la date de communication à l'agent du compte rendu, laquelle ouvre le délai des voies de recours.

Article 3

Le contenu du compte rendu se réfère aux thèmes énumérés à l'article 3 du décret du 17 septembre 2007 susvisé.
Le compte rendu fait également mention des observations de l'agent sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins en formation.
Toute autre information de nature à fournir des précisions sur l'exercice des fonctions durant l'année sur laquelle porte l'entretien professionnel peut éventuellement être apportée.

Article 4

Outre les objectifs préalablement fixés à l'agent, le compte rendu d'entretien mentionne les critères d'appréciation prévus à l'article 5 du décret du 17 septembre 2007 susvisé.
Ces critères sont répartis en quatre groupes, chaque groupe étant composé de plusieurs sous-critères :

  1. Des critères portant sur la compétence professionnelle ;
  2. Des critères portant sur les aptitudes professionnelles et l'efficacité dans l'emploi ;
  3. Des critères portant sur les qualités et capacités relationnelles ;
  4. Des critères portant sur les capacités d'encadrement, si l'agent exerce des fonctions d'encadrement.
    L'appréciation de ces critères est caractérisée par le choix d'un terme parmi les suivants : excellent, très bon, bon, moyen, insuffisant, très insuffisant.
    Pour chaque groupe de critères, l'évaluateur indique la tendance de progression de l'agent par le choix entre l'un des qualificatifs suivants : « en progrès », « constant », « à améliorer ».
    Il indique également la marge d'évolution globale de l'agent par le choix entre l'un des qualificatifs suivants : « en progrès », « constant », « à améliorer ».

Article 5

Le compte rendu est signé par l'évaluateur qui le communique à l'agent en double original.
Celui-ci dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date de communication du compte rendu de l'entretien pour porter des observations sur le compte rendu qui lui est remis et faire un recours gracieux pour demander la révision de son évaluation.
Le compte rendu, signé par l'agent, est ensuite transmis au service gestionnaire et versé à son dossier administratif.
En cas de refus de signature par l'agent du compte rendu d'entretien, l'évaluateur le constate en indiquant la date et le motif du refus.

Article 6

La répartition des réductions d'ancienneté prévue à l'article 11 du décret du 17 septembre 2007 susvisé s'effectue annuellement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans les conditions suivantes :
― le nombre de bénéficiaires du taux maximal de réductions d'ancienneté de trois mois peut s'élever à 10 % de l'effectif total des agents évalués, déduction faite des agents ayant atteint le dernier échelon de leur grade, dont la valeur professionnelle a été qualifiée « d'excellent (E) » et dont la marge d'évolution globale est « en progrès » ;
― le nombre de bénéficiaires du taux de réductions d'ancienneté de deux mois peut s'élever à 20 % de l'effectif total des agents évalués, déduction faite des agents ayant atteint le dernier échelon de leur grade, dont la valeur professionnelle a été qualifiée « d'excellent (E) » et ayant une marge d'évolution « constant » ainsi que les agents ayant un niveau d'évaluation « très bon (TB) » ou « bon (B) » et une marge d'évolution globale « en progrès » ;
― le nombre de bénéficiaires de réductions d'ancienneté d'un mois correspond au nombre de mois restant à attribuer étant entendu que seuls les agents à qui il est attribué le niveau d'évaluation « très bon (TB) » ou « bon (B) » et une marge d'évolution globale « constant » ou un niveau d'évaluation « moyen (M) » et une marge d'évolution globale « en progrès » peuvent bénéficier d'un mois de réduction d'ancienneté.

Article 7

Les contingents de réduction d'ancienneté sont attribués au niveau de chaque direction annuellement par le secrétariat général.
La répartition des réductions d'ancienneté s'effectue au niveau régional et au niveau de l'administration centrale, dans le strict respect du contingent fixé annuellement par le secrétariat général.
Les réductions d'ancienneté sont attribuées sur décision des chefs de cour, des directeurs interrégionaux, des directeurs des écoles et des directeurs de l'administration centrale, après une harmonisation réalisée au niveau de chaque cour d'appel, de chaque interrégion ou de chaque école ainsi qu'au niveau de l'administration centrale.
Dans les mêmes conditions et après avis de la commission administrative paritaire compétente, des majorations de temps d'un mois maximum peuvent également être attribuées aux agents dont le niveau d'évaluation est qualifié de « insuffisant » ou « très insuffisant ».

Article 8

Dans l'hypothèse où la somme totale des réductions d'ancienneté susceptibles d'être réparties n'aurait pas été entièrement accordée, la fraction non utilisée est en priorité affectée à la réserve en cas de suite favorable donnée à un recours ou, à défaut, reportée sur l'exercice suivant.

Article 9

L'attribution des réductions d'ancienneté ou des majorations de temps de service est notifiée à l'agent.

Article 10

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année 2009 pour l'évaluation des agents mentionnés à l'article 1er de l'arrêté.
L'arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de la justice n'est plus applicable pour les fonctionnaires visés à l'article 1er de l'arrêté.

Article 11

Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juillet 2009.

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

G. Azibert