JORF n°0173 du 29 juillet 2009

Décision n°2009-429 du 16 juin 2009

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 15 et 28 ;

Vu la décision n° 2008-486 du 24 juin 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société MCM à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Virgin 17 ;

Vu la convention conclue le 24 juin 2008 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société MCM en ce qui concerne le service Virgin 17, notamment ses articles 2-3-3 et 4-2-1 ;

Vu les comptes rendus des enregistrements des programmes diffusés par le service de télévision Virgin 17 les 6 et 13 mars et le 3 avril 2009, entre 22 heures et 23 h 15 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 24 juin 2008 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société MCM de respecter les stipulations figurant dans cette convention et dans les avenants qui lui sont annexés ;

Considérant qu'il ressort des comptes rendus des enregistrements des programmes du service de télévision Virgin 17 que la société MCM a diffusé, les 6 et 13 mars et le 3 avril 2009 entre 22 heures et 23 h 15, une émission intitulée « The Dudesons » qui met en scène des jeunes adultes se filmant dans des situations extrêmes après s'être lancés des défis très dangereux pour leur intégrité physique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 « le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence [...] dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle » ; qu'aux termes de l'article 2-3-3 de la convention du 24 juin 2008 « l'éditeur veille dans son programme à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques [...] » ;

Considérant qu'au cours d'une séquence diffusée le 6 mars 2009 à 22 h 35 les protagonistes se rendent dans un supermarché pour en détruire les rayons ; qu'au cours de séquences diffusées le 13 mars 2009, respectivement à 22 h 56 et 23 h 15, les protagonistes introduisent un feu d'artifice allumé dans une voiture à l'intérieur de laquelle se trouve l'un d'entre eux et filment l'agression de leur voisin consistant à provoquer la chute de son automobile dans un fossé, à casser les vitres de sa voiture et à s'enfuir en riant ; qu'au cours d'une séquence diffusée le 3 avril 2009 à 22 h 17 l'un des protagonistes enflamme volontairement la chevelure d'un autre ;

Considérant que l'ensemble de ces pratiques sont présentées comme ludique et valorisantes ; qu'elles sont de nature à inciter les téléspectateurs, et plus particulièrement les jeunes téléspectateurs, à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ;

Considérant que les stipulations de l'article 2-3-3 de la convention conclue le 24 juin 2008 ont ainsi été méconnues ; qu'en conséquence il y a lieu d'adresser à la société MCM la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société MCM est mise en demeure de se conformer, à compter de la notification de la présente décision, aux stipulations de l'article 2-3-3 de la convention du 24 juin 2008 en veillant, dans les programmes du service de télévision Virgin 17, à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société MCM et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juin 2009.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon