JORF n°0173 du 29 juillet 2009

Décret n°2009-924 du 27 juillet 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, de la ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 5 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel chargé des affaires sociales en date du 8 avril 2009 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun au ministère du travail et des affaires sociales du 16 avril 2009,

Décrète :

Article 1

Les personnels relevant des ministères chargés des affaires sociales bénéficient, lorsqu'ils sont appelés à participer à un service d'astreinte, d'une indemnité d'astreinte et d'intervention non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur.
Le recours aux astreintes dans les domaines sanitaire et social est possible pour :
1° Assurer en permanence le recueil et la régulation des alertes ;
2° Préparer les réponses aux menaces sanitaires ;
3° Intervenir dans le cadre d'actions de prévention ;
4° Participer à la préparation et la gestion d'actions humanitaires ;
5° Assurer le fonctionnement des systèmes d'information et effectuer des missions de logistique ou de maintenance des bâtiments ;
6° Accomplir, au nom de l'Etat, des actes juridiques urgents.

Article 2

La rémunération et la compensation en temps sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif particulier d'indemnisation des astreintes et des interventions.
Elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou utilité de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.

Article 3

Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu d'intervention est pris en compte dans le décompte du temps d'intervention.

Article 4

Le taux de l'indemnisation ou de la compensation de l'astreinte et de l'intervention varie dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 25 avril 2002 > > Art. 2 > >

> - Décret n°2002-640 du 29 avril 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

Article 6

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille, de la solidarité

et de la ville,

Xavier Darcos

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth