Article 1
La société Métropole Télévision est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux dispositions de l'article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 14, 27 et 42 ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 relatif à la publicité, au parrainage et au téléachat, notamment son article 9 ;
Vu la décision n° 87-13 du 26 février 1987 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'exploitation d'un service national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et les décisions n° 96-559 du 31 juillet 1996 et n° 2001-578 du 20 novembre 2001 portant reconduction de cette autorisation et la décision n° 2007-77 du 20 février 2007 portant prorogation de cette autorisation ;
Vu le compte rendu de visionnage de l'émission « Nouvelle Star » diffusée le 12 mai 2009 sur l'antenne du service de télévision M6 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les éditeurs de services de communication audiovisuelle de « respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 » de cette loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 susvisé : « la publicité clandestine est interdite » ; qu'est définie comme telle la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ;
Considérant que l'émission « Nouvelle Star » diffusée le 12 mai 2009 par le service de télévision M6 a donné lieu, en dehors de toute séquence publicitaire, à une forte exposition de la marque Jean Paul Gaultier ; que les participants étaient habillés par le couturier ; que ce dernier, présent dans le public, est apparu à l'antenne à de nombreuses reprises ; que des extraits des séances d'essayage ont été diffusés au sein de deux reportages réalisés, en sa présence, dans son atelier ; que de nombreuses mentions de son nom, souvent accompagnées de commentaires laudatifs, ont ponctué le déroulement de l'émission ;
Considérant que l'absence de mesure dans la présentation orale et visuelle de ces produits, l'absence de tout regard critique et de pluralisme des marques exposées présentent un caractère manifestement outrancier et traduisent une complaisance affichée de l'éditeur vis-à-vis de la marque ; que cette présentation promotionnelle en dehors de toute séquence publicitaire est constitutive de publicité clandestine interdite par l'article 9 du décret du 27 mars 1992 ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société Métropole Télévision la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La société Métropole Télévision est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux dispositions de l'article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992.
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La présente décision sera notifiée à la société Métropole Télévision et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 23 juin 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon