JORF n°0173 du 29 juillet 2009

Article 5

Article 5

Le compte rendu est signé par l'évaluateur qui le communique à l'agent en double original.
Celui-ci dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date de communication du compte rendu de l'entretien pour porter des observations sur le compte rendu qui lui est remis et faire un recours gracieux pour demander la révision de son évaluation.
Le compte rendu, signé par l'agent, est ensuite transmis au service gestionnaire et versé à son dossier administratif.
En cas de refus de signature par l'agent du compte rendu d'entretien, l'évaluateur le constate en indiquant la date et le motif du refus.


Historique des versions

Version 1

Le compte rendu est signé par l'évaluateur qui le communique à l'agent en double original.

Celui-ci dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date de communication du compte rendu de l'entretien pour porter des observations sur le compte rendu qui lui est remis et faire un recours gracieux pour demander la révision de son évaluation.

Le compte rendu, signé par l'agent, est ensuite transmis au service gestionnaire et versé à son dossier administratif.

En cas de refus de signature par l'agent du compte rendu d'entretien, l'évaluateur le constate en indiquant la date et le motif du refus.