JORF n°0173 du 29 juillet 2009

Décision n°2009-446 du 30 juin 2009

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ;

Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17-1 de loi du 30 septembre 1986 susvisée et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 5 ;

Vu le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 31 ;

Vu la saisine présentée par la société NRJ 12 sur le fondement des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée à l'encontre de la société Canal+ Distribution, enregistrée le 13 mai 2009 ;

Vu les observations en défense présentées par la société Canal+ Distribution le 2 juin 2009 ;

Vu les observations en réplique présentées par la société NRJ 12 le 10 juin 2009 ;

Vu les nouvelles observations en défense présentées par la société Canal+ Distribution le 23 juin 2009 ;

Vu la saisine présentée par la société BFM TV sur le fondement des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 à l'encontre de la société Canal+ Distribution, enregistrée le 10 juin 2009, et les mémoires échangés par les parties ;

Vu la proposition d'extension du délai formulée par le rapporteur le 23 juin 2009 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce dans un délai de deux mois, qu'il peut porter à quatre mois s'il l'estime utile » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du règlement intérieur : « Les décisions du Conseil sont prises dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la saisine complète. Toutefois, conformément à l'article 5 du décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 susvisé, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, le Conseil, sur proposition du rapporteur, peut porter ce délai à quatre mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception » ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a été saisi le 13 mai 2009 par la société NRJ 12 d'une demande de règlement d'un différend relatif à la numérotation l'opposant à la société Canal+ Distribution ;

Considérant que le conseil a été saisi le 10 juin 2009 par la société BFM TV d'une demande de règlement d'un différend relatif à la numérotation l'opposant également à la société Canal+ Distribution ;

Considérant que, sans préjudice de l'examen individuel de chaque saisine, les demandes des sociétés NRJ 12 et BFM TV présentent de fortes similitudes ; que le conseil estime donc nécessaire d'assurer la cohérence des deux décisions notamment par des mesures d'instruction susceptibles d'être communes aux deux litiges ;

Considérant que le conseil envisage de procéder à diverses expertises, eu égard à la complexité des questions soulevées par les demandes des sociétés NRJ 12 et BFM TV ; qu'en particulier il est susceptible de solliciter l'expertise de prestataires extérieurs sur les mesures d'audience de chaînes ;

Considérant qu'il pourrait y avoir lieu pour le conseil d'analyser la grille de programmation de plusieurs services de télévision ;

Considérant que compte tenu des délais requis pour la mise en œuvre de ces mesures d'instruction le conseil estime nécessaire de porter à quatre mois le délai au terme duquel il doit se prononcer ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Le délai dans lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit se prononcer sur le différend qui oppose la société NRJ 12 à la société Canal+ Distribution est porté à quatre mois.

Article 2

La présente décision sera notifiée aux sociétés NRJ 12 et Canal+ Distribution et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 2009.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon