JORF n°0102 du 2 mai 2014

Article 2

Article 2

En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, le service médical de la présidence de la République est habilité à délivrer les unités d'enseignements suivantes :
― « premiers secours en équipe de niveau 1 » ;
― « premiers secours en équipe de niveau 2 ».
Ces unités d'enseignements doivent être dispensées, par le service médical de la présidence de la République, conformément aux dispositions annexées à l'arrêté du 27 novembre 2007 modifié susvisé.


Historique des versions

Version 1

En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, le service médical de la présidence de la République est habilité à délivrer les unités d'enseignements suivantes :

― « premiers secours en équipe de niveau 1 » ;

― « premiers secours en équipe de niveau 2 ».

Ces unités d'enseignements doivent être dispensées, par le service médical de la présidence de la République, conformément aux dispositions annexées à l'arrêté du 27 novembre 2007 modifié susvisé.