JORF n°0102 du 2 mai 2014

Décret n°2014-445 du 30 avril 2014

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu le code pénal, notamment ses articles 410-1 et 413-9 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1, 18 et R. 15-18 ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 1111-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 111-1 et L. 411-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale ;

Vu le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 modifié relatif au fichier des personnes recherchées, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;

Vu l'avis du comité technique central de la police nationale en date du 7 avril 2014 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'intérieur en date du 9 avril 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

La direction générale de la sécurité intérieure est un service actif de la police nationale.
Elle est chargée, sur l'ensemble du territoire de la République, de rechercher, de centraliser et d'exploiter le renseignement intéressant la sécurité nationale ou les intérêts fondamentaux de la Nation.
Elle concourt, dans ses domaines de compétence, à l'exercice des missions de police judiciaire sur l'ensemble du territoire dans les conditions prévues à l'article 15-1 du code de procédure pénale.

Article 2

Au titre de ses missions, la direction générale de la sécurité intérieure :

a) Assure la prévention et concourt à la répression de toute forme d'ingérence étrangère ;

b) Concourt à la prévention et à la répression des actes de terrorisme ou portant atteinte à la sûreté de l'Etat, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République. Elle est chef de file des services en charge de la lutte contre les menaces terroristes visant le territoire national. A ce titre, elle impulse, anime, pilote et coordonne l'action menée par ces services aux fins de détecter et d'entraver ces menaces ;

c) Participe à la surveillance des individus et groupes d'inspiration radicale susceptibles de recourir à la violence et de porter atteinte à la sécurité nationale ;

d) Concourt à la prévention et à la répression des actes portant atteinte au secret de la défense nationale ou à ceux portant atteinte au potentiel économique, industriel ou scientifique du pays ;

e) Concourt à la prévention et à la répression des activités liées à l'acquisition ou à la fabrication d'armes de destruction massive ;

f) Concourt à la surveillance des activités menées par des organisations criminelles internationales et susceptibles d'affecter la sécurité nationale ;

g) Concourt à la prévention et à la répression de la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication.

Pour les seuls besoins des missions mentionnées aux alinéas précédents, elle contribue à la surveillance des communications électroniques et radioélectriques.

Article 3

Les services concourant à la sécurité nationale transmettent sans délai à la direction générale de la sécurité intérieure les renseignements se rapportant aux activités mentionnées à l'article 2.

Article 4

La direction générale de la sécurité intérieure comprend une administration centrale et des services territoriaux dont certains peuvent avoir une compétence zonale ou interdépartementale.
Les services territoriaux, en métropole et outre-mer, sont placés sous la seule autorité du directeur général.
Leurs chefs rendent compte de leur action au représentant de l'Etat territorialement compétent, d'initiative ou à la demande de celui-ci, dans la limite du besoin d'en connaître.

Article 5

La direction générale de la sécurité intérieure assure les liaisons nécessaires, dans ses domaines de compétence, avec les services ou organismes concernés, français ou étrangers.
Elle dispose à cet effet d'officiers de liaison à l'étranger.

Article 6

Tout agent public est tenu de garder le secret sur les activités et l'organisation de la direction générale de la sécurité intérieure.

Article 7

Des emplois de chef de service et de sous-directeur au sein de la direction générale de la sécurité intérieure peuvent être pourvus dans les conditions fixées par le décret du 9 janvier 2012 susvisé.

Article 8

A la date d'entrée en vigueur du présent décret :
1° Les agents fonctionnaires exerçant à la direction centrale du renseignement intérieur sont transférés à la direction générale de la sécurité intérieure et y sont affectés à compter de cette même date ;
2° Les agents contractuels affectés à la direction centrale du renseignement intérieur sont transférés à la direction générale de la sécurité intérieure dans les conditions prévues à l'article 6 septies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 9

Pour l'application de l'article 6 du décret du 2 août 2005 susvisé, la durée d'affectation des membres du corps de conception et de direction de la police nationale en poste à la direction générale de la sécurité intérieure, qui étaient précédemment à sa création affectés à la direction centrale du renseignement intérieur, est comptabilisée à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret lorsque les fonctions occupées depuis cette date correspondent à un nouveau poste.

Article 10

I. - Dans toutes les dispositions réglementaires, les mots : direction centrale du renseignement intérieur et directeur central du renseignement intérieur sont remplacés respectivement par les mots : direction générale de la sécurité intérieure et directeur général de la sécurité intérieure .

A modifié les dispositions suivantes :

> - Décret n°2010-569 du 28 mai 2010 > > Art. 5 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de procédure pénale > > Art. R40-28, Art. R40-35, Art. R40-39 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de procédure pénale > > Art. R15-18 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 27 juin 2008

> - Arrêté du 17 juillet 2009

> - Arrêté du 22 août 2001 > > Art. 5 > >

> - Arrêté du 18 octobre 2005 > > Art. 29 > >

> - Arrêté du 6 juin 2006 > > Art. 2121-9 > >

> - Arrêté du 28 janvier 2009 > > Art. Annexe > >

> - Arrêté du 17 juillet 2009 > > Art. 1 > >

> - Arrêté du 17 juillet 2009 > > Art. 1, Art. 4 > >

> - Arrêté du 15 janvier 2010 > > Art. null > >

> - Arrêté du 30 septembre 2010 > > Art. null > >

> - Arrêté du 3 janvier 2011 > > Art. 16 > >

> - Arrêté du 7 avril 2011 > > Art. null > >

> - Arrêté du 9 mai 2011 > > Art. 1 > >

> - Arrêté du 3 août 2011 > > Art. 3 > >

> - Arrêté du 19 septembre 2011 > > Art. 1 > >

> - Arrêté du 7 mai 2012 > > Art. 1 > >

> - Arrêté du 11 avril 2013 > > Art. null > >

> - Arrêté du 24 décembre 2013 > > Art. 2 > >

> - Arrêté du 5 mars 2014 > > Art. null > >

> - Arrêté du 7 mars 2014 > > Art. 1 > >

> - Code de procédure pénale > > Art. A34, Art. D15-1-5, Art. D15-1-6 > >

> - Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 > > Art. 31 > >

> - Décret n°2007-914 du 15 mai 2007 > > Art. 1 > >

> - Décret n°2013-728 du 12 août 2013 > > Art. 6 > >

> - Décret n°2008-609 du 27 juin 2008

> - Arrêté du 30 novembre 2011 > > Art. null, Art. null > >

> - Arrêté du 7 novembre 2013 > > Art. 2 > >

> - Arrêté du 11 décembre 2013 > > Art. null > >

> - Arrêté du 17 janvier 2014 > > Art. null > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 7 novembre 2002 > > Art. Annexe A > >

> - Arrêté du 4 octobre 2010 > > Art. 2 > >

> - Livre des procédures fiscales > > Art. R*135 S-1 > >

> - Décret n°2009-834 du 7 juillet 2009 > > Art. 7 > >

> - Décret n°2009-1095 du 4 septembre 2009 > > Art. 2 > >

> - Décret n°2012-913 du 26 juillet 2012 > > Art. 3 > >

> - Arrêté du 19 décembre 2012 > > Art. 1 > >

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2008-609 du 27 juin 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 12

Les articles 1er, 2, 3, 5, 6, 7 et 10 du présent décret peuvent être modifiés par décret en Conseil d'Etat.

Article 13

Le présent décret entre en vigueur le 12 mai 2014.

Article 14

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 avril 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira