JORF n°0102 du 2 mai 2014

Arrêté du 23 avril 2014

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement (CE) n° 894/97 du Conseil du 29 avril 1997 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 modifié portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;

Vu le programme opérationnel France 2007-2013 modifié du Fonds européen pour la pêche, CCI : 2007 FR. 14 F PO 001 ;

Vu la décision du 15 février 2010 de la Commission portant approbation du plan de gestion anguille de la France ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 instituant un régime commun de licences pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu la délibération n° B73/2013 du CNPMEM du 31 octobre 2013 fixant les conditions d'exercice de la pêche dans les estuaires et de la pêche des poissons amphihalins (CMEA) ;

Vu la délibération n° B74/2013 du CNPMEM du 31 octobre 2013 portant contingent de licences et droits d'accès aux bassins pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons amphihalins (CMEA) pour l'année 2014 ;

Vu le plan général d'ajustement de l'effort de pêche,

Arrête :

Article 1

Le bénéfice d'une aide à la cessation définitive d'activité pour les propriétaires de navires pêchant l'anguille est ouvert, en application de l'article 23 du règlement (CE) n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche.

Article 2

  1. Pour être éligibles à la présente aide, le navire inscrit au plan de sortie de flotte et son propriétaire doivent respecter les conditions d'éligibilité suivantes :
    ― le bénéficiaire doit être propriétaire d'un navire immatriculé en France, actif au fichier communautaire de la flotte de pêche au 1er janvier 2014 ;
    ― le bénéficiaire doit pêcher l'anguille sur les façades Atlantique, Manche et mer du Nord ;
    ― le couple armateur/navire doit être détenteur, au moment de la demande de sortie de flotte, d'une licence CMEA au titre la délibération n° B74/2013 du 31 octobre 2013 du CNPMEM portant contingent de licences et droits d'accès aux bassins pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons amphihalins (CMEA) pour l'année 2014 assortie de droits de pêche « civelle » ou « anguille jaune » ;
    ― le bénéficiaire doit être à jour de ses obligations déclaratives en 2011, 2012, 2013 et 2014 ;
    ― le navire doit avoir mené une activité de pêche impliquant au moins quarante jours de sortie en mer cumulés du 1er janvier 2012 au 25 mai 2014 ;
    ― le navire doit avoir pêché au moins au total 500 kg d'anguille au cours des années 2011, 2012 et 2013 ou avoir pêché au total au moins 30 kg d'anguilles de moins de 12 cm dites civelles durant les deux campagnes 2012-2013 et 2013-2014 (arrêté du 28 octobre 2013 relatif aux dates de pêche de l'anguille européenne [Anguilla anguilla] de moins de 12 cm). Cette condition est diminuée de 30 % pour les unités de gestion de l'anguille dont le taux d'exploitation tel que défini par le plan de gestion de l'anguille est inférieur à 15 % et aux unités de gestion dont la période de pêche est inférieure à trois mois et demi ;
    ― le demandeur doit être à jour de ses cotisations et contributions sociales. Toutefois, les propriétaires de navires au titre desquels des cotisations et contributions sociales resteraient dues pourront être admis au bénéfice de l'aide en effectuant la cession de celle-ci à l'ENIM ou à la CMAF, en garantie des sommes dues et à devoir à ces organismes jusqu'à la date de versement de la prime.
    Les critères d'activité et de capture ainsi que d'éligibilité à la prime complémentaire pour le saumon définie en annexe, sont évalués sur la base des fiches de pêche ou des journaux de bord remis à l'administration dans les délais requis par la réglementation. Les déclarations déposées hors délai ne seront pas prises en compte.
  2. Les critères d'éligibilité sont évalués en fonction des données du navire, indépendamment de l'évolution de sa propriété depuis le 1er janvier 2012.
    Toutefois, les armateurs ayant remplacé leur navire par un autre depuis cette date peuvent demander que les antériorités du navire remplacé soient prises en compte, à condition que le nouvel armateur du navire remplacé ne demande pas lui-même la prise en compte de ces mêmes antériorités pour bénéficier de l'aide à la sortie de flotte.
    Le demandeur transmettra alors au service en charge de sa demande l'acte de francisation du navire remplacé et l'accord écrit de son armateur actuel.
    Les deux navires sont alors considérés comme un seul pour l'évaluation de l'éligibilité. Seules sont alors prises en compte les périodes pendant lesquelles ces navires étaient la propriété du demandeur de l'aide.

Article 3

Conformément au cadre de la délivrance des licences CMEA tel que fixé par la délibération n° B74/2013 du CNPMEM du 31 octobre 2013 portant contingent de licences et droits d'accès aux bassins pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons amphihalins (CMEA) pour l'année 2014, un armateur propriétaire de plusieurs navires exploités en rôle collectif avec la même licence CMEA ne peut prétendre, dans le cadre du présent arrêté, qu'à une seule aide à la sortie de flotte.
Toutefois, il pourra, le cas échéant, bénéficier des dispositions particulières du second alinéa de l'article 4 du présent arrêté.

Article 4

Le montant de l'aide est calculé, pour chaque navire, en fonction de sa jauge exprimée en UMS (jauge GT), selon le barème figurant en annexe. La jauge retenue pour le calcul est celle figurant au fichier flotte national au 1er janvier 2014.
Les armements exploitant plusieurs navires en rôle collectif avec la même licence CMEA pourront bénéficier d'une aide calculée sur la base du tonnage cumulé de l'ensemble de ces navires qui seront alors traités comme un seul à condition que :
― chacun de ces navires remplissent individuellement les conditions d'éligibilité au présent arrêté ;
― il soit procédé à la destruction de l'ensemble de ces navires.
En cas de perte du navire (ou d'un ou de plusieurs des navires du rôle collectif) entre la décision d'octroi de la prime et l'arrêt définitif effectif, l'autorité de gestion effectue une correction financière à hauteur de l'indemnité versée par l'assurance.

Article 5

Les dossiers de demande d'aide à la cessation définitive d'activité sont déposés auprès de la direction interrégionale de la mer compétente ou de ses représentations locales. La date limite de réception du dossier est fixée au 23 mai 2014.
Chaque direction interrégionale de la mer établit pour la civelle, d'une part, pour l'anguille jaune, d'autre part, une liste des demandes éligibles conformément aux dispositions de l'article 2 en les classant par ordre décroissant de priorité conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté.
Sur cette base, pour la civelle, d'une part, pour l'anguille jaune, d'autre part, la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture établit la liste des demandes retenues, en fonction de l'enveloppe budgétaire disponible et des critères de priorité définis à l'article 9. Elle établit également une liste d'attente constituée des navires éligibles, qui ne peuvent être retenus dans un premier temps, classés par ordre décroissant de priorité en fonction des critères définis par l'article 9.
Une décision administrative d'octroi de l'aide à la sortie de flotte (convention) est proposée à l'armateur par la direction interrégionale de la mer compétente ou par sa représentation locale.
Le demandeur dispose d'un délai de trois semaines à compter de la notification de la convention pour la retourner signée à la direction interrégionale de la mer. A défaut, son inscription au plan de sortie de flotte est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus.
Les navires radiés suite à cette procédure sont remplacés par ceux de la liste d'attente, dans l'ordre de priorité qui y est défini. La procédure ci-dessus est alors répétée à l'intention des nouveaux demandeurs.

Article 6

A compter de la date de notification de la décision administrative d'octroi de l'aide (convention) par le préfet de région, le demandeur perd le bénéfice de sa licence CMEA et s'engage à sortir de flotte son (ses) navire(s) dans un délai de deux mois. Ce délai peut être prorogé d'un mois maximum sur décision du préfet de région. En tout état de cause, la destruction ne pourra intervenir après le 28 novembre 2014. A l'expiration de ce délai, la convention est réputée caduque. Seule la destruction est retenue comme mode de sortie de flotte. Celle-ci doit s'effectuer dans le respect de la réglementation en vigueur.

Article 7

Les droits de pêche estuariens et amphihalins pour la saison 2014-2015 des armateurs ayant sollicité l'aide à la sortie de flotte sont suspendus jusqu'à la connaissance définitive de l'issue de leurs demande.
A compter de la date de notification de la décision administrative d'octroi de l'aide par le préfet de région :
― la licence de pêche communautaire ainsi que la licence CMEA sont retirées au bénéficiaire ;
― les licences CMEA des bénéficiaires sont déduites du contingent national et ne peuvent être réattribuées ;
― les bénéficiaires renoncent définitivement à toute activité de pêche estuarienne et des espèces amphihalines, ils ne pourront solliciter aucune nouvelle licence pour ce type de pêche.

Article 8

Le paiement de l'aide est effectué sur présentation d'un dossier de liquidation, dont la composition est fixée par note de la directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture aux préfets des régions concernées.
Le certificat de radiation est délivré par le service des douanes sur présentation d'une attestation de destruction délivrée par les centres de sécurité des navires et sous réserve de la levée des hypothèques enregistrées auprès du conservateur des hypothèques.

Article 9

L'enveloppe budgétaire consacrée à la mesure ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par note de la directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture.
Dans le cas où les demandes d'aide excéderaient l'enveloppe budgétaire, les demandes correspondant aux navires dont le volume de capture d'anguille de moins de 12 centimètres dite « civelle » pêché cumulé sur les deux campagnes 2012-2013 et 2013-2014 est le plus important seront retenus en priorité. Pour les navires pêchant uniquement l'anguille jaune, les demandes correspondant aux navires dont le volume de capture d'anguille jaune pêché cumulé sur les trois années 2011, 2012, 2013 est le plus important seront retenus en priorité, dans la limite de 4 dossiers.

Article 10

En application de l'article 56 du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche, la contribution du Fonds européen pour la pêche est acquise au bénéficiaire uniquement si, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'octroi de l'aide, l'opération ne connaît pas de modification importante affectant sa nature, les conditions de sa mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise.

Article 11

Pour les cas de force majeure dont la preuve documentaire est apportée par les bénéficiaires, l'éligibilité des navires concernés et éventuellement le délai imparti pour la destruction fera l'objet d'une analyse au cas pas cas par la directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, sur proposition motivée de la direction interrégionale de la mer compétente.
Il sera procédé par extrapolation pour évaluer l'impact effectif de l'arrêt forcé d'activité du navire sur l'éligibilité de ce dernier au plan de sortie de flotte. Le calcul devra démontrer sans ambiguïté qu'en l'absence de survenance du cas de force majeure, le navire aurait été éligible à l'aide.

Article 12

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, les directeurs interrégionaux de la mer et les directeurs départementaux des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 avril 2014.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice

des pêches maritimes et de l'aquaculture :

Le directeur adjoint des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

C. Chassande