JORF n°0102 du 2 mai 2014

Arrêté du 10 avril 2014

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;

Vu l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;

Vu l'arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs » ;

Vu l'arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « conception et encadrement d'une action de formation » ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;

Vu la demande du président de l'Association nationale des instructeurs et moniteurs de secourisme en date du 18 février 2014,

Arrête :

Article 1

En application du titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, l'Association nationale des instructeurs et moniteurs de secourisme est agréée pour délivrer l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 ».
Cette unité d'enseignement peut être dispensée seulement si les référentiels internes de formation et de certification, élaborés par l'Association nationale des instructeurs et moniteurs de secourisme, ont fait l'objet d'une décision d'agrément par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, en cours de validité lors de la formation.

Article 2

En application du titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, l'Association nationale des instructeurs et moniteurs de secourisme est agréée pour délivrer l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques », associée ou non à celle de « pédagogie initiale et commune de formateur ».
Ces unités d'enseignements peuvent être dispensées seulement si les référentiels internes de formation et de certification, élaborés par l'Association nationale des instructeurs et moniteurs de secourisme, ont fait l'objet d'une décision d'agrément par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, en cours de validité lors de la formation.

Article 3

En application des dispositions figurant en annexe 1 des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, l'Association nationale des instructeurs et moniteurs de secourisme est agréée pour délivrer les unités d'enseignements suivantes :
― « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs » ;
― « conception et encadrement d'une action de formation ».
Ces unités d'enseignements peuvent être dispensées seulement si les référentiels internes de formation et de certification, élaborés par l'Association nationale des instructeurs et moniteurs de secourisme, ont fait l'objet d'une décision d'agrément par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, en cours de validité lors de la formation.

Article 4

Afin d'être autorisés à mettre en œuvre les unités d'enseignements figurant à l'article 1er ou 2 du présent arrêté, les associations ou délégations départementales affiliées à l'Association nationale des instructeurs et moniteurs de secourisme doivent disposer d'un agrément, en cours de validité lors de la formation, délivré conformément aux dispositions du titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.

Article 5

En application des dispositions figurant en annexe 1 des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, les unités d'enseignements figurant à l'article 3 du présent arrêté ne peuvent pas faire l'objet d'une délégation de mise en œuvre aux associations ou délégations départementales affiliées à l'Association nationale des instructeurs et moniteurs de secourisme.
Ces unités d'enseignements doivent obligatoirement être délivrées par l'Association nationale des instructeurs et moniteurs de secourisme.

Article 6

Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance du présent agrément doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.

Article 7

S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'agrément ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :
― suspendre les sessions de formation ;
― suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
― retirer l'habilitation.

Article 8

L'arrêté du 8 octobre 1993 portant agrément de l'Association nationale des instructeurs et moniteurs de secourisme pour le perfectionnement et le recyclage de moniteur des premiers secours est abrogé.

Article 9

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 avril 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources,

des compétences

et de la doctrine d'emploi,

J.-P. Vennin