JORF n°0254 du 31 octobre 2012

Chapitre IV : Contrôles, vérifications, surveillance

Article 20

I. ― Les contrôles relatifs aux effluents liquides radioactifs sont effectués par l'exploitant selon les modalités prévues à l'article 27-IX.
Sans préjudice de sa propre surveillance des effluents qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse, à un laboratoire choisi par le DSND des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui auront au préalable été précisées par ce dernier.
Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons dans les cuves en vue des analyses de contrôle des rejets.
II. ― Aucun transfert d'effluents liquides radioactifs provenant de l'INBS-PN ne peut être effectué sans que les analyses préalables des éléments prévus à l'article 17-II représentatives de la totalité du volume à transférer n'aient été conduites. Ces analyses sont réalisées au niveau des cuves, après brassage de façon à obtenir l'homogénéité du prélèvement.
III. ― La comptabilité radiologique des transferts d'effluents liquides radioactifs provenant de l'INBS-PN est effectuée à partir des analyses menées sur les échantillons constitués avant chaque transfert. Elles permettent de s'assurer du respect des limites fixées à l'article 17-II.

Article 21

I. ― Lors des opérations de curage des bassins de rejets des effluents des aéroréfrigérants du réacteur RES, les boues issues de ces opérations seront éliminées dans des installations autorisées.
II. ― L'étanchéité de toutes les canalisations de transfert des effluents industriels et de la conduite de rejet des effluents des aéroréfrigérants vers l'ouvrage de rejet fait l'objet de vérifications aussi fréquentes que nécessaire.
III. ― Le bon fonctionnement des vannes et clapets équipant les bassins de rejet des effluents des aéroréfrigérants est contrôlé au moins une fois par an selon un programme d'essai porté à la connaissance du DSND.
IV. ― Le bon fonctionnement des appareils de mesure et des alarmes associées équipant les bassins de rejet des effluents des aéroréfrigérants fait l'objet d'une vérification annuelle. Ces appareils de mesure sont en outre contrôlés et réglés aussi souvent que nécessaire.

Article 22

Pour les effluents issus des aéroréfrigérants des installations autres que ceux du réacteur RES qui sont transférés directement dans le réseau d'eaux industrielles du site de Cadarache, et dont les campagnes de fonctionnement sont :
― supérieures au trimestre : les analyses sont réalisées au début de la campagne puis mensuellement ;
― inférieures au trimestre : les analyses sont réalisées au moins deux fois, en début et en cours de campagne.
Ces analyses ne concernent que les caractéristiques chimiques. Les limites en concentration applicables sont les mêmes que celles définies aux alinéas I et II de l'article 18.

Article 23

I. ― La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant qui peut être commune à l'ensemble des autres installations du site de Cadarache comporte au minimum :
― un prélèvement en continu de l'eau de la Durance en amont et en aval de l'exutoire de rejet. Il donne lieu à une détermination hebdomadaire des activités alpha et bêta globales, du tritium, de la teneur en potassium sur l'eau filtrée et de l'activité bêta globale sur les matières en suspension. Ces mesures sont complétées, en ce qui concerne le prélèvement en aval du site, par une spectrométrie gamma réalisée sur un échantillon aliquote mensuel de l'eau de la Durance ;
― des prélèvements de sédiments, de végétaux aquatiques et de poissons dans la Durance, à raison d'une campagne annuelle. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité bêta globale, une spectrométrie gamma. Les prélèvements de faune et flore aquatiques font en outre l'objet d'une mesure des activités du tritium et du carbone 14 ;
― un contrôle des eaux souterraines est réalisé mensuellement par prélèvements effectués à partir de 5 piézomètres. Sur ces prélèvements, il est réalisé la détermination des activités alpha et bêta globales, du tritium et de la teneur en potassium.
II. ― Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant au tableau de contrôle de l'environnement toute interruption de leur fonctionnement.
III. ― Le plan de surveillance ainsi que la localisation des différents points de mesure et de prélèvement sont précisés en annexe du présent arrêté. Une carte récapitulative précisant la localisation des points de mesures et les radioéléments analysés est déposée à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord du DSND.

Article 24

La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement réalisée par l'exploitant, qui peut être commune à l'ensemble des autres installations du site de Cadarache, doit permettre de suivre l'évolution naturelle du milieu récepteur et déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement de l'INBS-PN. Elle consiste a minima en la détermination annuelle de l'indice biologique global normalisé (IBGN).

Article 25

Sur demande du DSND de l'ASN ou du service chargé de la police des eaux, des prélèvements et mesures complémentaires peuvent être réalisés en des points précisés par les autorités requérantes.
Sans préjudice de sa propre surveillance de l'environnement qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse, à un organisme désigné par le DSND des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui auront au préalable été précisées par ce dernier.

Article 26

Les normes citées ci-après pourront être remplacées ou complétées par les nouvelles normes européennes ou internationales :

| PARAMÈTRES SUIVIS| NORMES DE RÉFÉRENCE | |------------------|----------------------| | pH | NFT 90-008 | | Phosphore total | NFT 90-023 | | Sulfate | NF EN ISO 10304-1 | | Chlorure | NF EN ISO 10304-1 | | Zinc |FDT 90-112 ; ISO 11885| | AOX |ISO 9562 ; NF EN 1485 |