JORF n°0040 du 16 février 2013

Arrêté du 14 février 2013

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre V,

Arrête :

Article 1

Les électeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 512-4 du code rural et de la pêche maritime sont convoqués et appelés à voter à l'urne entre le 11 mars 2013 et le 15 mars 2013 au plus tard.
Les opérations de vote ainsi que l'installation de la chambre régionale d'agriculture par le préfet de région se déroulent le même jour.

Article 2

Le lieu du bureau de vote est fixé au siège de la chambre régionale d'agriculture à moins que le préfet de région n'en décide autrement.

Article 3

Les listes de candidature établies conformément au deuxième alinéa de l'article R. 512-4 du code rural et de la pêche maritime sont déposées à la préfecture du siège de la chambre régionale d'agriculture.
Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'à la veille de la date du scrutin, à 12 heures. L'enregistrement et la validation des listes de candidature sont confiés aux services de la préfecture.

Article 4

Le préfet de région définit et contrôle les conditions de l'organisation matérielle des opérations électorales. La préparation matérielle de ces opérations peut être confiée au président sortant de la chambre régionale d'agriculture.

Article 5

Le bureau de vote est composé d'un président, d'un assesseur par liste candidate et d'un secrétaire.
Le bureau de vote est présidé par le préfet de région ou son représentant.
Chaque liste en présence désigne un seul assesseur pris parmi les électeurs de sa liste.
Le secrétariat du bureau de vote peut être assuré par un agent des services de la préfecture, ou par un agent de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) ou par un agent de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF) ou par un agent de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ou par un agent de la chambre régionale d'agriculture.

Article 6

Les enveloppes électorales sont fournies par la chambre régionale d'agriculture. Elles sont opaques, non gommées et uniformes pour chaque collège électoral.
Les bulletins de vote sont imprimés par les listes candidates dans les conditions fixées par l'article R. 511-37 du code rural et de la pêche maritime.
Les bulletins sont remis par les listes candidates au plus tard le jour de l'élection au président du bureau de vote et sont ensuite placés dans le bureau de vote à la disposition des électeurs.

Article 7

Le bureau de vote comprend autant d'urnes et de listes d'émargement que de collèges à élire.
Les conditions et modalités relatives à l'usage de l'isoloir, au vote sous enveloppe, au dépouillement du scrutin, à la police de l'assemblée électorale sont mises en œuvre par le préfet de région conformément aux dispositions du code électoral applicables au présent scrutin.

Article 8

Dès la clôture du scrutin, les listes d'émargement sont signées par tous les membres du bureau de vote. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.
Pour chaque collège, le président du bureau de vote fait procéder à l'ouverture de l'urne et effectue le recensement des votes. Si le nombre de votes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Article 9

Le dépouillement du scrutin suit immédiatement le dénombrement des émargements et des votes.
Il est conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet.
Les personnes qui accomplissent les opérations de dépouillement sont désignées par le président du bureau de vote. Celles-ci exécutent ces tâches sous l'autorité et le contrôle du président du bureau de vote. Ces opérations de dépouillement peuvent associer des agents des chambres d'agriculture après accord du président de la chambre régionale d'agriculture.
Dès que le dépouillement du scrutin est achevé, le procès-verbal des opérations, établi en double exemplaire par le secrétaire en salle de vote, est arrêté, signé par tous les membres du bureau de vote. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché à la préfecture de région ainsi qu'à la chambre régionale d'agriculture jusqu'à l'expiration des délais de recours contre l'élection. Il est transmis immédiatement au ministère en charge de l'agriculture.
Un exemplaire du procès-verbal est disponible à la préfecture de région. Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

Article 10

L'arrêté du 15 décembre 2006 relatif aux modalités de vote pour l'élection des membres des chambres régionales d'agriculture est abrogé.

Article 11

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 février 2013.

Stéphane Le Foll