JORF n°0040 du 16 février 2013

Arrêté du 7 février 2013

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 141-3 et R. 141-21 à R. 141-26 ;

Vu le décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la protection de l'environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 2011 fixant la composition du dossier de demande de participation au débat sur l'environnement dans le cadre d'instances consultatives ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 2011 fixant les modalités d'application au niveau national de la condition prévue au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines instances ;

Vu la demande présentée le 25 août 2012 par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, dont le siège social est situé 17, rue Bergère, à Paris (75009), en vue d'obtenir l'habilitation à être désignée pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales ;

Vu les avis favorables du préfet de la région Ile-de-France et du directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France respectivement en date du 4 octobre 2012 et du 20 septembre 2012 ;

Considérant que la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique représente les 93 fédérations départementales de pêche et de protection du milieu aquatique et par leur intermédiaire plus de 4 000 associations regroupant 1 400 000 membres domiciliés dans l'ensemble des régions de France, soit un nombre supérieur au seuil de 2 000 fixé par l'arrêté du 12 juillet 2011 (NOR : DEVD1118530A) et qu'elle exerce ses activités sur l'ensemble du territoire national ;

Considérant qu'elle justifie d'une expérience et de savoirs reconnus dans plusieurs domaines relevant de l'article L. 141-1, tels que la protection de la nature et la gestion de la faune sauvage, la protection de l'eau et la lutte contre les pollutions ;

Considérant que cette expérience et ces savoirs sont démontrés, notamment par ses communications et publications, l'organisation de manifestations, colloques et par sa coordination des programmes de protection des poissons grands migrateurs ;

Considérant que par ses différentes actions dans les domaines de la protection des espèces aquatiques et de leur environnement, la gestion durable du patrimoine piscicole ainsi que par ses actions de financement d'études et de travaux, de formation, de sensibilisation et d'éducation à l'environnement, notamment l'organisation d'ateliers pêche-nature à destination du public, la Fédération nationale de pêche et de la protection du milieu aquatique fait preuve d'une expertise et de savoirs reconnus en matière de préservation des espèces et de leurs milieux ;

Considérant qu'elle est une force de proposition et de concertation reconnue par les pouvoirs publics et qu'elle siège au sein de nombreuses instances consultatives ;

Considérant que la composition de son conseil d'administration, les conditions de son organisation et de son fonctionnement, ainsi que le contenu de ses statuts et la provenance de ses ressources financières ne sont pas de nature à limiter son indépendance ;

Considérant que la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique est agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement par arrêté du 13 juillet 2011 ;

Considérant qu'ainsi la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique remplit les conditions prévues à l'article R. 141-21 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1

L'association Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique peut être désignée pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable visées à l'article L. 141-3 du code de l'environnement, pour une période de cinq ans.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 février 2013.

Delphine Batho