JORF n°0163 du 17 juillet 2010

Arrêté du 13 juillet 2010

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 247/2007 et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement ;

Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les sections 4 et 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III, la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI (partie réglementaire), les articles D. 343-4, D. 343-7 et D. 665-17 ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 ;

Vu l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole,

Arrête :

Article 1

BCAE « bandes tampons »/ les cours d'eau/ largeur.
1° Les cours d'eau mentionnés au premier alinéa du I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime correspondent aux cours d'eau représentés en trait bleu plein sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000e par l' Institut national de l'information géographique et forestière. Les canaux d'irrigation, les canaux bétonnés, les canaux busés en trait plein sur les cartes IGN ne sont pas considérés comme des cours d'eau lorsque ces aménagements ont été réalisés conformément à la réglementation.
Le préfet peut ajouter aux cours d'eau définis ci-dessus des cours d'eau présentant un intérêt particulier pour la protection de l'environnement, notamment au titre de la lutte contre l'érosion des sols, de la préservation d'une ressource en eau utilisée pour la production d'eau potable et de la préservation de la qualité d'un milieu aquatique remarquable.
A compter du 1er janvier 2007, lorsque le préfet n'a pas fait usage de la faculté mentionnée au deuxième alinéa, les cours d'eau, en sus de ceux définis au premier alinéa, sont ceux représentés en trait bleu pointillé et nommément désignés figurant sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000e par l' Institut national de l'information géographique et forestière. Les canaux d'irrigation, les canaux bétonnés, les canaux busés en trait bleu pointillé sur les cartes IGN ne sont pas considérés comme des cours d'eau lorsque ces aménagements ont été réalisés conformément à la réglementation.
Dans les zones d'aménagement hydraulique, de polders ou d'irrigation, un arrêté du préfet peut, au regard de la densité des canaux de drainage, d'assèchement ou d'irrigation matérialisés en trait bleu plein sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000e par l' Institut national de l'information géographique et forestière, ne retenir qu'une partie des canaux de ce réseau, notamment parmi les canaux principaux, les canaux gérés de façon collective, les canaux jugés pertinents pour la mesure en raison des particularités locales.
2° Le long des cours d'eau mentionnés au 1°, les chemins, les digues et les ripisylves sont pris en compte pour déterminer la largeur mentionnée au I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2

BCAE "Bande tampon" / le couvert.

1° En application du premier alinéa du II de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime, les couverts des bandes tampons autorisés sont des couverts herbacés, arbustif ou arborés. Le couvert doit être permanent et couvrant. Ce couvert peut être implanté ou spontané.

Ne sont pas des couverts autorisés :

― les friches ;

― les espèces invasives, dont la liste est en annexe IV du présent arrêté. Cette liste peut être complétée par arrêté du préfet ;

― le miscanthus.

Les légumineuses "pures" ne peuvent être implantées sur les bandes tampons. Par contre, les implantations déjà réalisées doivent être conservées et gérées pour permettre une évolution vers un couvert autochtone diversifié.

Les cultures pérennes déjà implantées doivent faire l'objet d'un enherbement complet sur 5 mètres de large au minimum.

Les tournières, les bandes de passage d'enrouleur, les rampes d'irrigation ne sont pas pris en compte pour le respect de l'exigence du maintien de la bande tampon.

Les couverts autorisés et les différentes modalités de localisation ou d'implantation sont définis en annexe I du présent arrêté.

2° En application du II de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime, le préfet peut, en raison des particularités locales et environnementales, adapter la liste des couverts herbacés et des dicotylédones mentionnées au 1° soit en retirant des couverts, soit en complétant par des couverts herbacés ou des dicotylédones pertinents. Tout ajout d'espèces doit faire l'objet d'une demande de validation aux services compétents du ministère en charge de l'agriculture. Sans réponse dans un délai d'un mois, la demande sera réputée validée.

Article 3

BCAE « Bande tampon »/l'entretien du couvert.
1° La surface du premier alinéa du I de l'article D. 645-46 du code rural et de la pêche maritime doit être consacrée toute l'année à la bande tampon. L'utilisation de la surface consacrée à la bande tampon notamment pour l'entreposage de matériel agricole ou d'irrigation, pour le stockage des produits ou des sous-produits de récolte ou des déchets est interdite.
2° Le couvert de la bande tampon doit rester en place toute l'année.
3° Les modalités d'interdiction de broyage et de fauchage pendant quarante jours consécutifs, prévues par l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole et mises en œuvre par arrêté préfectoral, s'appliquent aux surfaces en bande tampon.
Toutefois, la surface en bande tampon localisée sur des parcelles déclarées en herbe (prairies temporaires, prairies permanentes, estives, landes et parcours) n'est pas concernée par cette interdiction.
4° La surface consacrée à la bande tampon ne peut pas être labourée, mais un travail superficiel du sol est autorisé.
5° Si elle est déclarée en prairie, la surface consacrée à la bande tampon peut être pâturée sous réserve du respect des règles d'usage pour l'accès des animaux au cours d'eau.

Article 4

BCAE " Diversité de l'assolement " .

1° En application du premier alinéa du I de l'article D. 615-48 du code rural et de la pêche maritime, la sole cultivée de l'exploitation est définie comme la superficie agricole utile de l'exploitation, à l'exclusion des superficies consacrées aux cultures mentionnées ci-dessous :

― cultures pérennes et pluriannuelles ;

― pâturages permanents et les prairies temporaires de plus cinq ans ;

― surfaces boisées mentionnées au ii du b du 2 de l'article 34 du règlement (CE) n° 73 / 2009 du 19 janvier 2009 susvisé.

Pour satisfaire à l'obligation de diversité de cultures figurant au premier alinéa du I de l'article D. 615-48 du code rural et de la pêche maritime, la sole cultivée de l'exploitation doit comporter soit trois cultures au moins devant représenter chacune 5 % ou plus de la sole cultivée, soit deux cultures au moins sous réserve que 10 % ou plus de la sole cultivée soit occupée par une légumineuse ou par de la prairie temporaire.

Toutefois, pour favoriser la diversification, le seuil de 3 % de la sole cultivée est accepté pour la culture la plus faible en superficie parmi les trois cultures mentionnées au cinquième alinéa du 1° du présent article, ce seuil des 3 % pouvant être atteint en additionnant des cultures de surface inférieure à 3 %.

De même, lorsque la culture de la légumineuse ou de la prairie temporaire est la plus importante des deux cultures mentionnées au cinquième alinéa du 1° du présent article, la seconde culture peut ne représenter que 3 % de la sole cultivée avec possibilité d'atteindre ce pourcentage en additionnant à cette seconde culture les cultures de surface inférieure.

Les légumineuses sont définies comme les légumineuses fourragères et les légumineuses à grain récoltées sèches. Sont exclues les gousses récoltées non matures, les graines récoltées vertes, les plantes cultivées principalement pour l'extraction d'huile et les graines récoltées comme semences.

Toute exploitation qui ne répond pas aux exigences du cinquième alinéa du 1° du présent article est tenue à une obligation de couverture hivernale du sol et / ou à une obligation de gestion des résidus de culture sur toute sa sole cultivée.

2° L'obligation de couverture totale hivernale des sols mentionnée au II de l'article D. 615-48 du code rural et de la pêche maritime est satisfaite soit par l'implantation d'une culture d'hiver, soit par l'implantation d'un couvert intermédiaire. Ce couvert intermédiaire doit être implanté au plus tard le 1er novembre et rester en place jusqu'au 1er mars. Les repousses spontanées ne sont pas considérées comme un couvert intermédiaire.

3° L'obligation de gestion des résidus de culture mentionnée au II de l'article D. 615-48 du code rural et de la pêche maritime est assurée par un broyage fin des résidus de culture et par leur enfouissement superficiel dans le mois qui suit la récolte. Les résidus de culture du maïs d'ensilage peuvent être enfouis directement.

Toutefois, afin d'améliorer la gestion de l'avifaune, le préfet peut, dans des zones précises et pour certaines cultures (à l'exception du maïs ensilage), rendre facultatif l'enfouissement des résidus de récolte.

4° Lorsque l'exploitation dispose de parcelles engagées dans une mesure agroenvironnementale, les prescriptions existantes relatives aux cultures intermédiaires prévalent sur l'obligation mentionnée au 2° du présent article.

Lorsque l'exploitation dispose de parcelles situées en zones vulnérables aux pollutions par les nitrates telles que définies à l'article R. 211-75 et R. 211-77 du code de l'environnement ou dans une zone concernée par un plan de prévention des risques d'inondation ou dans une zone de protection spéciale appartenant au réseau Natura 2000, les prescriptions existantes relatives à l'implantation d'un couvert hivernal et / ou à la gestion des résidus de culture prévalent sur les obligations mentionnées au 2° et au 3° du présent article.

5° Toutefois, en cas de circonstances climatiques exceptionnelles dans le département et après accord du ministre chargé de l'agriculture, le préfet peut fixer par arrêté des dérogations aux obligations prévues au 1°, 2° et 3° du présent article pour les zones concernées.

Article 6

BCAE "Entretien minimal des terres".

En application de l'article D. 615-50 du code rural et de la pêche maritime, les règles d'entretien définies au niveau national sont mentionnées à l'annexe II.

Il est toléré des défauts d'entretien d'une superficie maximale d'un are représentant au maximum 3 % de la surface agricole utile de l'îlot. Un arrêté préfectoral peut porter cette superficie à 2 ares représentant au maximum 4 % de la surface agricole utile de l'îlot dans des zones déterminées en raison d'un contexte environnemental non imputable à l'agriculteur. Dans les zones très urbanisées, cette tolérance peut être augmentée sur avis conforme du ministère chargé de l'agriculture. La montée en graines des adventices n'est pas autorisée. Ces tolérances ne s'appliquent pas sur les couverts de la bande tampon.

Article 7

BCAE " Maintien des particularités topographiques ".

I. ― En application du troisième alinéa de l'article 615-50-1 du code rural et de la pêche maritime, les particularités topographiques retenues au niveau national et départemental en raison de leurs particularités locales et environnementales dûment justifiées sont mentionnées à l'annexe III A du présent arrêté.

II. ― Les éléments visés à l'article D. 615-12 au sens du 3 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susvisé, tels que définis à l'article D. 615-50-1, peuvent être intégrés dans la superficie de la parcelle agricole dans les limites fixées à l'annexe l'annexe III A et B du présent arrêté.

III. ― Le seuil visé au deuxième alinéa de l'article 615-50-1 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :

1 % en 2010 ;

3 % en 2011 ;

3 % en 2012 ;

4 % en 2013 et en 2014.

Les valeurs de " surface équivalente topographique " (SET) qui sont retenues pour chaque particularités topographiques sont mentionnées à l'annexe III-C du présent arrêté.

IV. ― Une particularité topographique qui dépasserait les limites fixées par le présent arrêté ne pourra être prise en compte ni dans la superficie de la parcelle agricole ni pour le calcul de la SET.

Dans le cas particulier d'îlots sur lesquels sont situées des particularités topographiques de nature différente et pour lesquelles des limites de prise en compte sont fixées en terme de pourcentage de la surface agricole utile de l'îlot, la superficie totale des particularités topographiques incluses dans un îlot ne pourra pas excéder 5 % de la surface agricole utile de l'îlot.

V. ― L'agriculteur doit avoir la maîtrise des particularités topographiques qu'il déclare. Elles sont inclues ou jouxtent la parcelle agricole déclarée.

Article 8

BCAE "Maintien des particularités topographiques"/ Entretien.

1° Les règles d'entretien prises par le présent arrêté ou par arrêté préfectoral pour les jachères, les prairies et les bandes tampons le long des cours d'eau s'appliquent respectivement pour les jachères, les prairies et les bandes tampons le long des cours d'eau retenues comme particularités topographiques.

2° Les zones herbacées mises en défens et retirées de la production et retenues comme particularités topographiques ne doivent être ni broyées, ni fauchées, ni pâturées.

3° Un arrêté préfectoral précise les couverts des surfaces en jachère faune sauvage, jachère fleurie ou jachère apicole qui sont retenues comme particularités topographiques et leurs modalités d'entretien.

4° Les bordures de champ retenues comme particularités topographiques ne doivent être ni traitées, ni fertilisées mais peuvent être labourées lors du retournement de la parcelle qu'elles bordent ou lors de l'implantation de la culture dans le champ qu'elles bordent.

5° Les particularités topographiques visées à l'article précédent sous la rubrique "autres milieux" ne doivent être ni traitées, ni fertilisées ni labourées.

6° L'arrêté préfectoral visé à l'article précédent pourra définir des règles d'entretien.

7° En l'absence de règles d'entretien particulières, tous les éléments retenus comme particularités topographiques doivent respecter les bonnes pratiques locales.

Article 9

BCAE " Herbe ".

En application du point I de l'article D. 615-51 du code rural et de la pêche maritime :

Ne sont pas soumis au maintien de la surface de référence en prairie temporaire et en pâturage permanent :

― les exploitants laitiers ayant déposé une demande d'aide éligible à la cessation d'activité laitière portant sur au moins 20 % de leur quota pour les campagnes 2012-2013 ou 2013-2014. La surface de référence est mise à jour proportionnellement à la demande de cessation d'activité laitière. Le taux de réduction de la référence herbe appliquée aux prairies permanentes et aux prairies temporaires est identique ;

― les exploitants agricoles placés en redressement judiciaire, dont le plan de redressement a fait l'objet d'une décision du tribunal postérieurement au 16 mai 2008 ;

― les exploitants agricoles bénéficiant d'un audit ou d'un suivi dans le cadre de la procédure agriculteurs en difficulté si la demande d'entrée dans la procédure a été déposée après le 16 mai 2008 ;

― les exploitants agricoles en situation de force majeure, au sens de l'article 31 du règlement 73/2009 susvisé. Les cas de force majeure doivent être soumis pour accord au ministère chargé de l'agriculture. Seuls seront pris en compte les cas de force majeure postérieurs au 16 mai 2012.

Ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la référence :

― les surfaces en prairie temporaire primo-engagées en 2009 ou en 2010 dans un engagement agroenvironnemental de conversion à l'agriculture biologique ;

― les surfaces en prairie temporaire qui ont fait l'objet d'une aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles ou d'une prime à l'arrachage définitif au titre des campagnes 2008-2009 ou 2009-2010 ;

― les surfaces en prairie temporaire engagées dans un engagement agroenvironnemental de reconversion des terres arables ;

― les surfaces des agriculteurs, au sens des points 2°, 3° et 4° de l'article D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime, installés depuis le 16 mai 2008, si leur plan de développement de l'exploitation, au sens de l'article D. 343-7 du code rural et de la pêche maritime, le justifie.

En application du point II de l'article D. 615-51 du code rural et de la pêche maritime :

1° Les exigences de productivité minimale sont :

― soit un chargement minimal fixé à 0, 2UGB/ ha, calculé sur les surfaces de référence en herbe de l'exploitation. Le préfet peut, par arrêté, adapter ce seuil à la baisse pour les zones peu productives du département. Ce seuil ne pourra être nul. Le mode de calcul de ce chargement est établi en effectuant le rapport entre les animaux de l'exploitation et les surfaces herbagères de l'exploitation ;

― soit un rendement minimal des surfaces de référence en herbe défini par arrêté préfectoral pour les exploitations commercialisant tout ou partie de leur production herbagère. Ce seuil peut être adapté pour les zones peu productives du département mais il ne peut être nul.

Aucune productivité minimale n'est exigée pour les parcelles engagées dans un engagement agroenvironnemental de reconversion des terres arables ou dont le cahier des charges n'exige pas de productivité minimale, pour les bandes tampons visées à l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime si l'agriculteur ne détient aucun animal.

2° L'exigence de maintien de la surface en prairies temporaires correspond à 50 % de la surface de référence.

L'exigence de maintien de la surface en pâturages permanents est fixé à 100 % de la surface de référence. Lors des retournements de prairies, une tolérance d'au maximum 5 % est admise compte tenu des seules contraintes du parcellaire. Cette tolérance peut être supprimée en fonction de l'évolution du ratio visé au point III de l'article D. 615-51 du code rural et de la pêche maritime.

3° L'agriculteur informe par écrit la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel est situé le siège social de son exploitation des modifications de ses surfaces de référence, dans un délai de dix jours à compter duquel a lieu la modification.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 30 avril 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 9, Sct. Annexe, Art. Annexe I, Art. Annexe II > >

Article 11

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juillet 2010.

Bruno Le Maire