JORF n°0163 du 17 juillet 2010

Avis n°2010-0295 du 11 mars 2010

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications, et notamment le règlement des radiocommunications qui y est annexé ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 97-2 et R. 52-3-1 à R. 52-3-6 ;
Vu l'arrêté du 11 août 2006 relatif au contenu de la demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquences à des systèmes satellitaires et aux renseignements relatifs au système satellitaire ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2009 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu le courrier en date du 18 décembre 2009 de la société Eutelsat, adressé à l'Agence nationale des fréquences, et relatif à une demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquences pour un système satellitaire à la position orbitale 13° Est ;
Vu le courrier en date du 1er février 2010 de l'Agence nationale des fréquences, reçu le 5 février 2010 ;
Après en avoir délibéré le 11 mars 2010,

  1. Cadre juridique du présent avis

Le présent avis est émis dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions issues des articles L. 97-2 et R. 52-3-1 à R. 52-3-6 du code des postes et des communications électroniques relatifs aux assignations de fréquences à des systèmes satellitaires.
Par un courrier en date du 18 décembre 2009, la société Eutelsat a formulé auprès de l'Agence nationale des fréquences une demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquences pour un système satellitaire à la position orbitale 13° Est.
L'Autorité, affectataire pour certaines bandes de fréquences concernées, a été saisie le 5 février 2010 par l'Agence nationale des fréquences conformément à la procédure prévue à l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques.
L'avis de l'Autorité ainsi que l'autorisation éventuelle donnés dans le cadre de l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques ne préjugent pas de la délivrance ultérieure par l'Autorité des autorisations d'utilisation de fréquences sur le territoire français en application de l'article L. 42-1 du code précité notamment au regard du critère de la bonne utilisation des fréquences.

  1. Objet de la demande d'autorisation
    d'exploitation d'assignations de fréquences
    2.1. Le système satellitaire

[SDA] (1).

2.2. Les assignations de fréquences

Les assignations de fréquences sur lesquelles porte la demande, et pour lesquelles l'Autorité est consultée en tant qu'affectataire des bandes de fréquences, sont les suivantes :
― bande 3 400-4 200 MHz, sens espace vers Terre, en régions 1 et 2 ;
― bande 5 725-5 850 MHz, sens Terre vers espace, en région 1 ;
― bande 5 850-6 700 MHz, sens Terre vers espace, en régions 1 et 2 ;
― bande 14-14,5 GHz, sens Terre vers espace, en régions 1 et 2 ;
― bande 17,3-17,7 GHz, sens espace vers Terre, en région 1 ;
― bande 17,7-20,2 GHz, sens espace vers Terre, en régions 1 et 2 ;
― bande 27,7-30 GHz, sens Terre vers espace, en régions 1 et 2.

  1. Analyse de l'Autorité
    3.1. Bande 3 400-4 200 MHz, sens espace vers Terre,
    en régions 1 et 2

En régions 1 et 2, l'Autorité est affectataire de la bande de fréquences 3 400-4 200 MHz pour les services fixe et fixe par satellite (sens espace vers Terre).
Vu la décision n° 2008/411/CE de la Commission du 21 mai 2008 susvisée vise à harmoniser les conditions de mise à disposition et d'utilisation efficace de la bande 3 400-3 800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques sans préjudice de la protection et du maintien en service de toute autre application utilisant actuellement cette bande de fréquences.
Dans ce contexte, la mise en œuvre de toute nouvelle station terrienne en France dans la bande 3 400-3 800 MHz n'est pas compatible avec la mise en œuvre de réseaux de communications électroniques de Terre.
Concernant les assignations dans la bande 3 800-4 200 MHz, l'Autorité n'émet pas de commentaires.

3.2. Bande 5 725-5 850 MHz, sens Terre vers espace, en région 1

En application du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, en région 1, la bande 5 725-5 850 MHz est attribuée aux services fixe par satellite (sens Terre vers espace), de radiolocalisation et d'amateur.
En France, l'Autorité est affectataire de la bande de fréquences pour les services secondaires d'amateur. Le ministère de la défense est quant à lui affectataire pour le service primaire de radiolocalisation. A ce jour, l'attribution de la bande 5 725-5 850 MHz au service fixe par satellite n'est pas mise en œuvre au niveau national.
Par conséquent, à ce stade, l'utilisation de cette bande de fréquences par Eutelsat ne serait pas conforme aux dispositions réglementaires en vigueur en France. Une telle utilisation sur le territoire national devrait au préalable faire l'objet d'un arrêté modifiant le tableau national de répartition des bandes de fréquences.
Si Eutelsat envisage l'utilisation de la bande 5 725-5 850 MHz pour du service fixe par satellite en France, elle devra au préalable exprimer son besoin à l'Autorité, afin que celle-ci dispose des informations nécessaires pour demander l'attribution correspondante, en prenant en compte les systèmes du ministère de la défense déjà déployés dans cette bande.

3.3. Bande 5 850-6 700 MHz, sens Terre vers espace,
en régions 1 et 2

En régions 1 et 2, l'Autorité est affectataire de la bande de fréquences 5 850-6 725 MHz, notamment pour le service fixe par satellite (sens Terre vers espace).
L'Autorité n'émet pas de commentaires concernant ces assignations.

3.4. Bande 14-14,5 GHz, sens Terre vers espace,
en régions 1 et 2

En régions 1 et 2, l'Autorité est affectataire de la bande de fréquences 14-14,5 GHz, notamment pour le service fixe par satellite (sens Terre vers espace).
L'Autorité n'émet pas de commentaires concernant ces assignations.

3.5. Bande 17,3-17,7 GHz, sens espace vers Terre,
en région 1

En région 1, l'Autorité est affectataire à titre exclusif de la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz, notamment pour le service fixe par satellite (sens espace vers Terre).
L'Autorité n'émet pas de commentaires concernant ces assignations.

3.6. Bande 17,7-20,2 GHz, sens espace vers Terre,
en régions 1 et 2

En régions 1 et 2, l'Autorité est affectataire de la bande de fréquences 17,70-19,7 GHz pour les services fixe et fixe par satellite (sens espace vers Terre). En particulier, cette bande est utilisée par les opérateurs de réseaux ouverts au public pour la réalisation de liaisons d'infrastructure de forte ou moyenne capacité. Par conséquent, la mise en œuvre de toute station terrienne du service fixe par satellite dans cette bande devra au préalable faire l'objet d'une étude de coordination avec les liaisons du service fixe existantes.
Quant à la bande 19,7-20,2 GHz, en régions 1 et 2, l'Autorité est affectataire à titre exclusif pour le service fixe par satellite (sens espace vers Terre).
L'Autorité n'émet pas de commentaires concernant les assignations dans la bande 19,7-20,2 GHz.

3.7. Bande 27,7-30 GHz, sens Terre vers espace,
en régions 1 et 2

En région 1, l'Autorité est affectataire à titre exclusif pour le service fixe par satellite (sens Terre vers espace) dans les bandes de fréquences suivantes :
27,7-27,940 5 GHz ;
28,45-28,948 5 GHz ;
29,46-30 GHz.
En région 2, l'Autorité est affectataire à titre exclusif de la bande de fréquences 27,7-30 GHz, notamment pour le service fixe par satellite (sens Terre vers espace).
L'Autorité n'émet pas de commentaires concernant ces assignations.
Au regard des éléments relatifs aux bandes 3 400-3 800 MHz et 5 725-5 850 MHz, et en particulier en l'état des dispositions du tableau national de répartition des bandes de fréquences, l'Autorité émet un avis défavorable sur la demande formulée par la société Eutelsat.
Le présent avis sera transmis à l'Agence nationale des fréquences et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mars 2010.

Le président,

J.-L. Silicani

(1) [SDA] : Secret des affaires.