JORF n°0294 du 19 décembre 2013

TITRE II : STAGE DE FORMATION POUR LE RECRUTEMENT AU GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL

Article 22

Les officiers admis aux concours ouverts au titre de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont affectés au service des essences des armées par leur armée ou formation rattachée d'origine.
Ils sont affectés pour emploi à l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs et pour administration à la base pétrolière interarmées pendant toute la durée du stage de formation.

Article 23

Le stage de formation vise à faire acquérir aux futurs ingénieurs militaires des essences une connaissance technique et économique du milieu pétrolier.
Les stagiaires sont inscrits par la direction centrale du service des essences des armées à l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs.
Le directeur central du service des essences des armées décide, pour les candidats admis, de l'option dans laquelle ils seront inscrits.

Article 24

Ils perçoivent la rémunération afférente à leur corps et à leur grade, qui demeure à la charge de leur armée ou formation rattachée d'origine.

Article 25

Ils sont notés, conformément à la réglementation en vigueur dans leur corps par le directeur de la base pétrolière interarmées, au vu du dossier scolaire établi par l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs.

Article 26

Les officiers admis au concours qui sont déjà titulaires du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs dans une option sont inscrits dans une autre option que celle au titre de laquelle ils ont été diplômés.

Article 27

Les officiers qui, à l'issue de l'année de scolarité à l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs, ne sont pas diplômés dans l'option dans laquelle ils ont été inscrits ne sont pas classés et sont remis à la disposition de leur armée ou formation rattachée d'origine.

Article 28

Ceux dont la scolarité a été interrompue, pour raison de santé pendant une durée telle que le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs ne puisse leur être délivré, peuvent être admis par le ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées) à prolonger leurs études après avis médical.
Ils sont, dans ce cas, rattachés à la promotion suivante et prennent rang avec les candidats de cette promotion.

Article 29

Les officiers qui ont réussi leur scolarité et obtenu le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs dans l'option dans laquelle ils ont été inscrits, sont admis d'office par arrêté du ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées) dans le corps des ingénieurs militaires des essences avec le grade d'ingénieur principal à la date du 1er août de l'année de fin de scolarité.
Les officiers admis dans le corps sont déclarés titulaires du diplôme technique des essences à la date d'intégration.

Article 30

Le classement des candidats est déterminé par la moyenne générale obtenue pendant la scolarité à l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs.

Article 31

Le ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées) arrête la liste d'admission dans le corps des ingénieurs militaires des essences par ordre de mérite.
Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées.