JORF n°0294 du 19 décembre 2013

Article 30

Article 30

Le classement des candidats est déterminé par la moyenne générale obtenue pendant la scolarité à l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs.


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Version 1

Le classement des candidats est déterminé par la moyenne générale obtenue pendant la scolarité à l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs.