JORF n°0294 du 19 décembre 2013

Article 28

Article 28

Ceux dont la scolarité a été interrompue, pour raison de santé pendant une durée telle que le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs ne puisse leur être délivré, peuvent être admis par le ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées) à prolonger leurs études après avis médical.
Ils sont, dans ce cas, rattachés à la promotion suivante et prennent rang avec les candidats de cette promotion.


Historique des versions

Version 1

Ceux dont la scolarité a été interrompue, pour raison de santé pendant une durée telle que le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs ne puisse leur être délivré, peuvent être admis par le ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées) à prolonger leurs études après avis médical.

Ils sont, dans ce cas, rattachés à la promotion suivante et prennent rang avec les candidats de cette promotion.