JORF n°0294 du 19 décembre 2013

Article 27

Article 27

Les officiers qui, à l'issue de l'année de scolarité à l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs, ne sont pas diplômés dans l'option dans laquelle ils ont été inscrits ne sont pas classés et sont remis à la disposition de leur armée ou formation rattachée d'origine.


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Version 1

Les officiers qui, à l'issue de l'année de scolarité à l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs, ne sont pas diplômés dans l'option dans laquelle ils ont été inscrits ne sont pas classés et sont remis à la disposition de leur armée ou formation rattachée d'origine.