Abrogé par Arrêté du 13 juin 2024 - art. 26
Créé le 10 mai 2007
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Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention publiée par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 211-20 et L. 211-22 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 920-4 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 et L. 411-2, L. 414-1 à L. 414-6 et R. 427-5 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer ;
Vu l'ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer,
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Créé le 10 mai 2007
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Créé le 1 juillet 2015
L'exploitant d'aérodrome élabore, met en œuvre et tient à jour un programme de prévention du péril animalier. Ce programme inclut notamment une évaluation et un suivi du risque animalier sur l'aérodrome et sur les terrains voisins.
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Créé le 10 mai 2007 · En vigueur du 14 mai 2014 au 15 juin 2024
Les actions préventives comprennent :
a) La pose de clôtures adaptées ;
b) Le traitement adapté des parties herbeuses et boisées ;
c) L'aménagement ou la suppression des zones humides ;
d) La détermination et le contrôle des cultures et des espaces cultivés ;
e) La définition des conditions et le contrôle du pacage des animaux ;
f) Le recueil des restes d'animaux et leur destruction.
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Créé le 10 mai 2007 · En vigueur du 1 juillet 2015 au 15 juin 2024
L'exploitant d'aérodrome assure la pose et l'enfouissement partiel d'une clôture adaptée au risque d'intrusion sur l'aire de mouvement des animaux tel qu'évalué au titre de l'article 1er bis.
L'exploitant d'aérodrome assure l'entretien de la clôture et réalise les aménagements nécessaires en cas d'évolution du risque animalier.
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Créé le 10 mai 2007 · En vigueur du 14 mai 2014 au 15 juin 2024
L'exploitant d'aérodrome veille à la suppression des végétaux susceptibles de servir d'abris ou de lieux de reproduction pour les animaux et détermine précisément la nature des végétaux à semer, lors de la constitution de bandes herbeuses et d'accotements.
Il détermine également, en fonction des espèces animales fréquentant l'aérodrome, la hauteur des végétaux et la périodicité du fauchage.
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Créé le 10 mai 2007 · En vigueur du 10 juillet 2015 au 15 juin 2024
Les zones humides situées dans l'emprise d'un aérodrome sont rendues les moins attractives possible pour les oiseaux, par tout moyen approprié, dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 414-1 à L. 414-6 du code de l'environnement ou aux dispositions ayant le même objet, applicables à Mayotte.
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Créé le 10 mai 2007
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Créé le 14 mai 2014
La destruction des restes d'animaux respecte les dispositions prévues par le code rural et de la pêche maritime et le règlement sanitaire départemental.
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Créé le 10 mai 2007 · En vigueur du 14 mai 2014 au 15 juin 2024
Les actions d'effarouchement et de prélèvement sont réalisées par l'emploi des moyens techniques suivants :
1. Les dispositifs d'effarouchement acoustique mobiles et fixes spécifiques aux oiseaux.
2. Les dispositifs mobiles d'effarouchement pyrotechnique, utilisant des projectiles détonants et crépitants.
3. Les fusils.
4. Les matériels de capture des animaux.
Ces moyens techniques peuvent être complétés par des effaroucheurs optiques mobiles ou fixes. La mise en place d'effaroucheurs optiques fixes fait préalablement l'objet d'une évaluation d'impact sur la sécurité.
Les moyens techniques sont déterminés en fonction du risque animalier, de la configuration et des infrastructures de l'aérodrome.
La mise en place de tout autre moyen technique fait l'objet d'un protocole relatif à son utilisation sur l'aérodrome concerné, passé entre le préfet et l'exploitant d'aérodrome.
Les moyens techniques énumérés ci-dessus sont conformes aux prescriptions figurant à l'annexe I.
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Créé le 10 mai 2007 · En vigueur du 14 mai 2014 au 15 juin 2024
Les mesures d'effarouchement et de prélèvement sont mises en œuvre chaque fois que la présence d'animaux, connue ou signalée dans l'emprise de l'aérodrome, présente un risque de collision.
En cas de rassemblements d'animaux sur une piste en service, les mesures d'effarouchement sont mises en œuvre dans les plus brefs délais. Elles peuvent être différées lorsque la localisation et le comportement des animaux ne présentent pas de risque immédiat.
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Créé le 10 mai 2007 · En vigueur du 10 juillet 2015 au 15 juin 2024
Si toutes les mesures d'effarouchement demeurent sans effet, l'exploitant d'aérodrome peut procéder au prélèvement des animaux. Un arrêté du préfet précise les modalités de capture des animaux, les espèces d'animaux sauvages dont le tir est autorisé, ainsi que les modalités de restitution des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité. La mise en oeuvre des dispositions du présent article se fait dans le respect des conditions prévues par les dispositions du code rural et de la pêche maritime et du code de l'environnement ou par les dispositions ayant le même objet, applicables à Mayotte.
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Créé le 10 mai 2007 · En vigueur du 14 mai 2014 au 15 juin 2024
Lorsque les personnels de prévention du péril animalier n'exercent pas exclusivement cette mission, les autres activités qu'ils peuvent se voir confier sont, par leur nature et leurs modalités d'organisation, compatibles avec les exigences du bon fonctionnement de celle-ci.
L'exploitant d'aérodrome détermine les modalités selon lesquelles cette compatibilité est assurée dans les consignes d'intervention locales.
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Créé le 10 mai 2007 · En vigueur du 2 juillet 2016 au 15 juin 2024
La formation initiale peut être dispensée par tout organisme de formation professionnelle disposant de personnels qualifiés ou expérimentés dans le domaine.
La formation locale et les actions d'entretien et de perfectionnement destinées aux agents peuvent être assurées, en outre, par des personnes exerçant des fonctions d'encadrement d'un service de prévention du péril animalier depuis au moins deux ans et ayant une bonne connaissance de l'aérodrome concerné.
Si aucun agent du service de prévention du péril animalier n'exerce des fonctions d'encadrement depuis au moins deux ans, la formation locale et les actions d'entretien et de perfectionnement peuvent être assurées par un agent du service de prévention du péril animalier justifiant d'une expérience de deux ans sur l'aérodrome et disposant d'une autorisation de son employeur.
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Créé le 10 mai 2007 · En vigueur du 14 mai 2014 au 15 juin 2024
Tout agent reprenant après plus de douze mois d'interruption son activité de prévention du péril animalier suit une nouvelle formation initiale.
Tout agent reprenant après plus de six mois d'interruption son activité de prévention du péril animalier sur le même aérodrome suit une nouvelle formation locale.
Les agents chargés de la prévention du péril animalier ayant exercé pendant au moins trois mois une activité de prévention du péril aviaire au cours des douze mois précédant la date de publication du présent arrêté sont dispensés de la formation initiale.
Les agents chargés de la prévention du péril animalier ayant exercé pendant au moins trois mois une activité de prévention du péril aviaire sur un aérodrome au cours des six mois précédant la date de publication du présent arrêté sont dispensés de la formation locale pour cet aérodrome.
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Créé le 10 mai 2007 · En vigueur du 14 mai 2014 au 15 juin 2024
Les visites de contrôle prévues à l'article D. 213-1-23 du code de l'aviation civile permettent d'apprécier si la prévention du péril animalier, dans tous ses aspects, est assurée de façon satisfaisante sur l'aérodrome visité, et notamment de s'assurer du respect des consignes d'intervention locales, de la maîtrise des procédés d'effarouchement par les agents, ainsi que de la conformité et de l'état des équipements et matériels.
Dans tous les cas, elles se déroulent en présence du représentant de l'exploitant d'aérodrome. Les comptes rendus auxquels elles donnent lieu sont transmis au préfet ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome.
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Créé le 10 mai 2007 · En vigueur du 10 juillet 2015 au 15 juin 2024
Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat ;
2° A l'article 5, les références aux articles L. 414-1 à L. 414-6 du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet localement ;
3° A l'article 6 bis, les références au code rural et de la pêche maritime et au règlement sanitaire départemental sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement ;
4° A l'article 9, les références au code rural et de la pêche maritime et au code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement.
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Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires
stratégiques et techniques,
P. Schwach
Le ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des libertés publiques
et de la police administrative,
M.-A. Ganibeno
Le ministre de l'outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles de l'outre-mer,
P. Leyssene
Abrogé depuis le dimanche 16 juin 2024
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En vigueur du jeudi 10 mai 2007 au samedi 15 juin 2024