JORF n°108 du 10 mai 2007

Arrêté du 10 avril 2007

Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention publiée par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 211-20 et L. 211-22 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 920-4 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 et L. 411-2, L. 414-1 à L. 414-6 et R. 427-5 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer ;

Vu l'ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer,

Article 1

Les présentes dispositions, prises pour l'application des articles D. 213-1-14 à D. 213-1-25 du code de l'aviation civile, fixent les conditions d'exercice des actions de prévention du péril animalier sur les aérodromes, les moyens en personnel qualifié et en matériel nécessaires et les contrôles dont ils font l'objet.

Article 1 bis

L'exploitant d'aérodrome élabore, met en œuvre et tient à jour un programme de prévention du péril animalier. Ce programme inclut notamment une évaluation et un suivi du risque animalier sur l'aérodrome et sur les terrains voisins.

Article 2

Les actions préventives comprennent :

a) La pose de clôtures adaptées ;

b) Le traitement adapté des parties herbeuses et boisées ;

c) L'aménagement ou la suppression des zones humides ;

d) La détermination et le contrôle des cultures et des espaces cultivés ;

e) La définition des conditions et le contrôle du pacage des animaux ;

f) Le recueil des restes d'animaux et leur destruction.

Article 3

L'exploitant d'aérodrome assure la pose et l'enfouissement partiel d'une clôture adaptée au risque d'intrusion sur l'aire de mouvement des animaux tel qu'évalué au titre de l'article 1er bis.

L'exploitant d'aérodrome assure l'entretien de la clôture et réalise les aménagements nécessaires en cas d'évolution du risque animalier.

Article 4

L'exploitant d'aérodrome veille à la suppression des végétaux susceptibles de servir d'abris ou de lieux de reproduction pour les animaux et détermine précisément la nature des végétaux à semer, lors de la constitution de bandes herbeuses et d'accotements.

Il détermine également, en fonction des espèces animales fréquentant l'aérodrome, la hauteur des végétaux et la périodicité du fauchage.

Article 5

Les zones humides situées dans l'emprise d'un aérodrome sont rendues les moins attractives possible pour les oiseaux, par tout moyen approprié, dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 414-1 à L. 414-6 du code de l'environnement ou aux dispositions ayant le même objet, applicables à Mayotte.

Article 6

Il est interdit de cultiver dans la bande aménagée associée à une piste.

Le pacage des animaux n'est pas admis dans l'emprise de l'aérodrome, sauf si l'aire de pacage est équipée d'une clôture en tout point adaptée aux espèces animales concernées, ou si le gardiennage des animaux est assuré pendant les horaires d'ouverture de l'aérodrome.

Il est interdit de faire paître des animaux dans la bande aménagée associée à une piste et sur une piste en herbe durant les horaires d'ouverture précités.

Article 6 bis

La destruction des restes d'animaux respecte les dispositions prévues par le code rural et de la pêche maritime et le règlement sanitaire départemental.

Article 7

Les actions d'effarouchement et de prélèvement sont réalisées par l'emploi des moyens techniques suivants :

  1. Les dispositifs d'effarouchement acoustique mobiles et fixes spécifiques aux oiseaux.

  2. Les dispositifs mobiles d'effarouchement pyrotechnique, utilisant des projectiles détonants et crépitants.

  3. Les fusils.

  4. Les matériels de capture des animaux.

Ces moyens techniques peuvent être complétés par des effaroucheurs optiques mobiles ou fixes. La mise en place d'effaroucheurs optiques fixes fait préalablement l'objet d'une évaluation d'impact sur la sécurité.

Les moyens techniques sont déterminés en fonction du risque animalier, de la configuration et des infrastructures de l'aérodrome.

La mise en place de tout autre moyen technique fait l'objet d'un protocole relatif à son utilisation sur l'aérodrome concerné, passé entre le préfet et l'exploitant d'aérodrome.

Les moyens techniques énumérés ci-dessus sont conformes aux prescriptions figurant à l'annexe I.

Article 8

Les mesures d'effarouchement et de prélèvement sont mises en œuvre chaque fois que la présence d'animaux, connue ou signalée dans l'emprise de l'aérodrome, présente un risque de collision.

En cas de rassemblements d'animaux sur une piste en service, les mesures d'effarouchement sont mises en œuvre dans les plus brefs délais. Elles peuvent être différées lorsque la localisation et le comportement des animaux ne présentent pas de risque immédiat.

Article 9

Si toutes les mesures d'effarouchement demeurent sans effet, l'exploitant d'aérodrome peut procéder au prélèvement des animaux. Un arrêté du préfet précise les modalités de capture des animaux, les espèces d'animaux sauvages dont le tir est autorisé, ainsi que les modalités de restitution des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité. La mise en oeuvre des dispositions du présent article se fait dans le respect des conditions prévues par les dispositions du code rural et de la pêche maritime et du code de l'environnement ou par les dispositions ayant le même objet, applicables à Mayotte.

Article 10

I. - Les moyens opérationnels en personnels dont l'exploitant d'aérodrome dispose afin d'assurer la prévention du péril animalier comprennent au moins :

- un agent exerçant de façon continue les opérations de prévention du péril animalier, si la prévention est assurée de façon permanente ;

- un agent susceptible de mener des actions d'effarouchement et de prélèvement d'animaux dans les conditions fixées à l'article D. 213-1-16, si la prévention est assurée de façon occasionnelle.

II. - Les moyens en matériels dont l'exploitant d'aérodrome dispose afin d'assurer la prévention du péril animalier comprennent au moins :

- un véhicule adapté au terrain, équipé pour la lutte animalière et la capture des animaux domestiques ;

- un générateur mobile de cris de détresse ;

- un pistolet lance-fusées et les fusées adaptées ;

- un révolver d'alarme lance-fusées et les fusées adaptées ;

- un fusil de chasse et les cartouches correspondantes ;

- une paire de jumelles à fort grossissement ;

- un casque de protection anti-bruit ou des valves d'oreilles.

Lorsque la prévention est assurée de façon permanente, la dotation minimale est doublée en ce qui concerne les pistolets et fusils de chasse.

Lorsque la situation faunistique et les conditions d'exploitation de l'aérodrome le justifient, le préfet peut, après consultation de l'exploitant, imposer l'utilisation de moyens complémentaires et peut, sur demande de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des adaptations à l'ensemble des moyens en matériels cités ci-dessus.

III. - Pour les aérodromes munis d'au moins deux pistes, distantes entre elles, en tout point, de plus de 1 000 mètres, la dotation en personnels et en matériels indiquée aux titres Ier et II du présent article, est calculée par piste ou par doublet rapproché de pistes, à l'exception des pistes en herbe.

Article 11

Lorsque les moyens nécessaires à la prévention du péril animalier sont momentanément indisponibles, en tout ou partie, l'exploitant prend toutes dispositions en vue de faire cesser cette situation dans les plus brefs délais et prévient l'organisme de la circulation aérienne.

Dans les cas où la suspension ou la réduction momentanée des moyens est prévisible, elle est précédée de la publication d'un avis aux navigateurs aériens.

Lorsque l'indisponibilité de ces moyens paraît devoir durer plus de douze heures, l'exploitant d'aérodrome informe l'organisme de la circulation aérienne, qui demande la publication d'un avis aux navigateurs aériens.

Article 12

Les consignes d'intervention sont définies par l'exploitant d'aérodrome. Elles prévoient les règles d'organisation et de fonctionnement de la prévention du péril animalier, concernant les actions préventives visées au a de l'article D. 213-1-14 du code de l'aviation civile, ainsi que les actions d'effarouchement et de prélèvement d'animaux.

Article 13

L'utilisation des armes à feu par les agents chargés de la lutte animalière ou par un prestataire extérieur est consignée dans un registre mentionnant les jours et heures d'entrée et de sortie de chaque arme, l'identité de l'utilisateur et le nombre de munitions tirées. Lorsqu'une arme est confiée à un armurier en vue de sa révision, ses coordonnées sont mentionnées dans le registre.

Les armes et les munitions sont conservées dans une armoire fixe et sécurisée, accessible aux seuls agents du service de prévention du péril animalier.

L'exploitant est tenu informé des impacts d'animaux qui se sont produits de manière avérée, sur l'aérodrome.

Article 14

Les comptes rendus d'impacts mentionnés aux articles D. 213-1-19 et D. 213-1-22 du code de l'aviation civile, sont établis selon le modèle figurant à l'annexe III (non reproduit consulter le fac-similé) du présent arrêté.

Article 15

Lorsque les personnels de prévention du péril animalier n'exercent pas exclusivement cette mission, les autres activités qu'ils peuvent se voir confier sont, par leur nature et leurs modalités d'organisation, compatibles avec les exigences du bon fonctionnement de celle-ci.

L'exploitant d'aérodrome détermine les modalités selon lesquelles cette compatibilité est assurée dans les consignes d'intervention locales.

Article 16

Les formations destinées aux personnels chargés de la prévention du péril animalier comprennent :

- une formation initiale, relative à la prévention du péril animalier ;

- une formation locale, portant sur la situation particulière de l'aérodrome sur lequel ils exercent leur action ;

- des actions d'entretien et de perfectionnement des connaissances.

Article 17

La formation initiale est dispensée aux personnels avant leur entrée en fonction.

L'exploitant d'aérodrome adresse au préfet, pour chaque agent nommément désigné, une attestation certifiant que la formation initiale lui a été dispensée. L'attestation mentionne les dates et lieux auxquels cette formation s'est déroulée, ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme formateur.

Le programme de la formation initiale figure à l'annexe II (non reproduit voir fac-similé) du présent arrêté.

Article 18

Les agents reçoivent une formation locale dispensée sur la plate-forme où ils sont employés, portant sur les caractéristiques de cet aérodrome au regard de la prévention du péril animalier, ainsi que sur l'emploi de la radiotéléphonie.

L'exploitant d'aérodrome adresse au préfet, pour chaque agent nommément désigné, une attestation certifiant qu'une formation locale lui a été dispensée.

Aucun agent ne peut prendre une part active aux opérations d'effarouchement ou de tir avant la date d'expédition des attestations de formation initiale et locale.

Ces dispositions s'appliquent également chaque fois qu'un agent est affecté sur un aérodrome différent.

Article 19

Les personnels chargés de la prévention du péril animalier bénéficient, au moins tous les trois ans, des actions d'entretien et de perfectionnement destinées à maintenir leurs acquis professionnels et à assurer leur adaptation à l'évolution technique.

Ces actions comportent obligatoirement des exercices avec tous les matériels de tir utilisés par l'exploitant, dans le cadre du péril animalier.

Article 20

La formation initiale peut être dispensée par tout organisme de formation professionnelle disposant de personnels qualifiés ou expérimentés dans le domaine.

La formation locale et les actions d'entretien et de perfectionnement destinées aux agents peuvent être assurées, en outre, par des personnes exerçant des fonctions d'encadrement d'un service de prévention du péril animalier depuis au moins deux ans et ayant une bonne connaissance de l'aérodrome concerné.

Si aucun agent du service de prévention du péril animalier n'exerce des fonctions d'encadrement depuis au moins deux ans, la formation locale et les actions d'entretien et de perfectionnement peuvent être assurées par un agent du service de prévention du péril animalier justifiant d'une expérience de deux ans sur l'aérodrome et disposant d'une autorisation de son employeur.

Article 21

Tout agent reprenant après plus de douze mois d'interruption son activité de prévention du péril animalier suit une nouvelle formation initiale.

Tout agent reprenant après plus de six mois d'interruption son activité de prévention du péril animalier sur le même aérodrome suit une nouvelle formation locale.

Les agents chargés de la prévention du péril animalier ayant exercé pendant au moins trois mois une activité de prévention du péril aviaire au cours des douze mois précédant la date de publication du présent arrêté sont dispensés de la formation initiale.

Les agents chargés de la prévention du péril animalier ayant exercé pendant au moins trois mois une activité de prévention du péril aviaire sur un aérodrome au cours des six mois précédant la date de publication du présent arrêté sont dispensés de la formation locale pour cet aérodrome.

Article 22

Les visites de contrôle prévues à l'article D. 213-1-23 du code de l'aviation civile permettent d'apprécier si la prévention du péril animalier, dans tous ses aspects, est assurée de façon satisfaisante sur l'aérodrome visité, et notamment de s'assurer du respect des consignes d'intervention locales, de la maîtrise des procédés d'effarouchement par les agents, ainsi que de la conformité et de l'état des équipements et matériels.

Dans tous les cas, elles se déroulent en présence du représentant de l'exploitant d'aérodrome. Les comptes rendus auxquels elles donnent lieu sont transmis au préfet ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome.

Article 23

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat ;

2° A l'article 5, les références aux articles L. 414-1 à L. 414-6 du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet localement ;

3° A l'article 6 bis, les références au code rural et de la pêche maritime et au règlement sanitaire départemental sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement ;

4° A l'article 9, les références au code rural et de la pêche maritime et au code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement.

Article 24

I. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication pour les aérodromes ayant reçu, au cours des trois dernières années civiles consécutives écoulées, plus de vingt-cinq mille mouvements commerciaux annuels d'avions d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres.

Toutefois, les dispositions relatives à la pose des clôtures entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

II. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du trentième mois suivant celui de sa publication pour les autres aérodromes, à l'exception des aérodromes situés en Nouvelle-Calédonie et ayant moins de deux mille mouvements commerciaux annuels d'avions d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres.

Toutefois, les dispositions relatives à la pose des clôtures entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

III. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2012 pour les aérodromes situés en Nouvelle-Calédonie et ayant moins de deux mille mouvements commerciaux annuels d'avions d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres.

Article 25

L'arrêté du 24 juillet 1989 relatif à la prévention du péril aviaire sur les aérodromes dont l'affectataire principal est le ministre chargé de l'aviation civile et l'arrêté du 29 juin 1994 portant extension aux territoires d'outre-mer de ce dernier sont remplacés par le présent arrêté dès son entrée en vigueur.

Article 26

Le directeur des affaires stratégiques et techniques de la direction générale de l'aviation civile, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires

stratégiques et techniques,

P. Schwach

Le ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des libertés publiques

et de la police administrative,

M.-A. Ganibeno

Le ministre de l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

P. Leyssene