Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-17, R. 163-5 et R. 163-7 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5122-6 et D. 5122-7-1 ;
Vu les avis de la Commission de la transparence du 29 novembre 2006 et du 31 janvier 2007 ;
Vu la lettre d'observations du laboratoire Pierre Fabre Médicament en date du 20 avril 2007 ;
Considérant qu'en application des articles R. 163-5 (I, 5°) et R. 163-7 (I, 3°) du code de la sécurité sociale peuvent être radiés de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code les médicaments dont les forme, dosage ou présentation ne sont pas justifiés par l'utilisation thérapeutique ;
Considérant que, dans ses avis susvisés, la Commission de la transparence a émis un avis défavorable au maintien de l'inscription des médicaments relevant du présent arrêté sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux en raison, eu égard à leur présentation en volumes supérieurs à 250 ml, des mauvaises conditions de conservation des produits après ouverture et de leur utilisation, en médecine de ville, sur de petites surfaces cutanées ;
Considérant qu'il y a lieu en l'espèce d'adopter les avis de la Commission de la transparence et de prononcer en conséquence la radiation des spécialités concernées de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux compte tenu de l'inadaptation de leur présentation aux conditions d'utilisation thérapeutique,
Arrête :