JORF n°108 du 10 mai 2007

Article 13

Article 13

L'utilisation des armes à feu par les agents chargés de la lutte animalière ou par un prestataire extérieur est consignée dans un registre mentionnant les jours et heures d'entrée et de sortie de chaque arme, l'identité de l'utilisateur et le nombre de munitions tirées. Lorsqu'une arme est confiée à un armurier en vue de sa révision, ses coordonnées sont mentionnées dans le registre.

Les armes et les munitions sont conservées dans une armoire fixe et sécurisée, accessible aux seuls agents du service de prévention du péril animalier.

L'exploitant est tenu informé des impacts d'animaux qui se sont produits de manière avérée, sur l'aérodrome.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 mai 2007

Abrogé le dimanche 16 juin 2024

L'utilisation des armes à feu par les agents chargés de la lutte animalière ou par un prestataire extérieur est consignée dans un registre mentionnant les jours et heures d'entrée et de sortie de chaque arme, l'identité de l'utilisateur et le nombre de munitions tirées. Lorsqu'une arme est confiée à un armurier en vue de sa révision, ses coordonnées sont mentionnées dans le registre.

Les armes et les munitions sont conservées dans une armoire fixe et sécurisée, accessible aux seuls agents du service de prévention du péril animalier.

L'exploitant est tenu informé des impacts d'animaux qui se sont produits de manière avérée, sur l'aérodrome.