Article 2
Dans chaque institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er du présent arrêté est constitué un conseil pédagogique compétent sur toutes les questions relatives à la formation et à la vie des étudiants.
1 version
Dans chaque institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er du présent arrêté est constitué un conseil pédagogique compétent sur toutes les questions relatives à la formation et à la vie des étudiants.
1 version
Le conseil pédagogique est présidé par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant.
1 version
La liste des membres du conseil pédagogique ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en annexe II du présent arrêté. Les membres élus le sont à l'issue d'un scrutin majoritaire à un tour. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.
Le conseil pédagogique est constitué par arrêté du préfet de région.
L'ensemble de ses membres ont voix délibérative, à l'exception du représentant du conseil régional et, le cas échéant, de l'enseignant de statut universitaire.
1 version
Les membres du conseil ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. La durée du mandat des membres est de trois ans. Celle des membres représentant les étudiants est d'une année.
1 version
Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut demander à toute personne qualifiée, susceptible d'apporter un avis au conseil, d'assister à ses travaux.
1 version
Le conseil se réunit au moins deux fois par an, après convocation par le directeur de l'institut de formation, qui recueille préalablement l'accord du président. Il peut également être réuni à la demande des deux tiers des membres.
La première réunion du conseil pédagogique doit avoir lieu dans le trimestre qui suit le début de chaque année de formation.
1 version
Le conseil pédagogique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
1 version
Le directeur de l'institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions. Le compte rendu, après validation par le président du conseil, est adressé à l'ensemble de ses membres.
1 version
Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur :
1 version
Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par le conseil pédagogique qui doit se réunir, au maximum, dans un délai de quinze jours à compter de la suspension.
1 version
Le conseil pédagogique est informé sur le budget de l'institut de formation.
1 version
L'avis du conseil pédagogique fait l'objet d'un vote à bulletin secret pour l'examen des situations individuelles et d'un vote à main levée ou à bulletin secret à la demande d'au moins un tiers des membres du conseil pour les autres avis formulés par le conseil. En cas d'égalité de voix pour l'examen d'une situation individuelle, l'avis est réputé favorable à l'étudiant. Pour toute autre question, la voix du président est prépondérante.
1 version
Le directeur peut, sans consultation du conseil pédagogique, avertir l'étudiant sur sa situation pédagogique. Dans ce cas, l'étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l'institut et peut se faire assister d'une personne de son choix.
Cette décision motivée est notifiée par écrit à l'étudiant et figure dans son dossier pédagogique.
1 version
Les membres du conseil sont tenus au secret à l'égard des informations dont ils ont connaissance au cours des réunions du conseil concernant la situation d'étudiants.
1 version