Article 1
Les catégories d'équipements de travail mis en service avant le 6 juillet 2007 susceptibles de ne pas permettre de respecter les valeurs limites d'exposition fixées au I de l'article R. 231-119 du code du travail sont énumérées ci-après :
1° En ce qui concerne les vibrations transmises à l'ensemble du corps :
- décapeuses automotrices ;
- finisseurs ;
- bouteurs ;
- dumpers ;
- compacteurs tandem ;
- tombereaux articulés.
2° En ce qui concerne les vibrations transmises aux mains et aux bras :
- machines percutantes : burineurs, marteaux de démolition, brise-béton, décapeuses, fouloirs ;
- machines roto-percutantes : perforateurs de mines, perceuses à percussion ;
- machines rotatives : meuleuses, clés à choc, ponceuses ;
- marteaux vibrants.
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