JORF n°108 du 10 mai 2007

Article 20

Article 20

La formation initiale peut être dispensée par tout organisme de formation professionnelle disposant de personnels qualifiés ou expérimentés dans le domaine.

La formation locale et les actions d'entretien et de perfectionnement destinées aux agents peuvent être assurées, en outre, par des personnes exerçant des fonctions d'encadrement d'un service de prévention du péril animalier depuis au moins deux ans et ayant une bonne connaissance de l'aérodrome concerné.

Si aucun agent du service de prévention du péril animalier n'exerce des fonctions d'encadrement depuis au moins deux ans, la formation locale et les actions d'entretien et de perfectionnement peuvent être assurées par un agent du service de prévention du péril animalier justifiant d'une expérience de deux ans sur l'aérodrome et disposant d'une autorisation de son employeur.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 2 juillet 2016

Abrogé le dimanche 16 juin 2024

La formation initiale peut être dispensée par tout organisme de formation professionnelle disposant de personnels qualifiés ou expérimentés dans le domaine.

La formation locale et les actions d'entretien et de perfectionnement destinées aux agents peuvent être assurées, en outre, par des personnes exerçant des fonctions d'encadrement d'un service de prévention du péril animalier depuis au moins deux ans et ayant une bonne connaissance de l'aérodrome concerné.

Si aucun agent du service de prévention du péril animalier n'exerce des fonctions d'encadrement depuis au moins deux ans, la formation locale et les actions d'entretien et de perfectionnement peuvent être assurées par un agent du service de prévention du péril animalier justifiant d'une expérience de deux ans sur l'aérodrome et disposant d'une autorisation de son employeur.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 14 mai 2014

La formation initiale peut être dispensée par tout organisme de formation professionnelle conventionné par la direction générale de l'aviation civile. Lorsque cet organisme est établi en France, il est enregistré conformément à l'article L. 6351-1 du code du travail.

La formation locale et les actions d'entretien et de perfectionnement destinées aux agents peuvent être assurées, en outre, par des personnes exerçant des fonctions d'encadrement d'un service de prévention du péril animalier depuis au moins deux ans et ayant une bonne connaissance de l'aérodrome concerné.

Si aucun agent du service de prévention du péril animalier n'exerce des fonctions d'encadrement depuis au moins deux ans, la formation locale et les actions d'entretien et de perfectionnement peuvent être assurées par un agent du service de prévention du péril animalier justifiant d'une expérience de deux ans sur l'aérodrome et disposant d'une autorisation de son employeur.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 mai 2007

La formation initiale peut être dispensée par tout organisme de formation professionnelle enregistré au sens de l'article L. 920-4 du code du travail et conventionné par la direction générale de l'aviation civile ou aux dispositions ayant le même objet, applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

La formation locale et les actions d'entretien et de perfectionnement destinées aux agents peuvent être assurées, en outre, par des personnes exerçant des fonctions d'encadrement d'un service de prévention du péril animalier depuis au moins deux ans et ayant une bonne connaissance de l'aérodrome concerné.